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Sur la décision
| Référence : | ONCD, 12 juin 2021, n° 1821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1821 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIÈRE INSTANCE
CHIRURGIENS-DENTISTESDE L’ORDRE DES
DE LA RÉGIONPROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR-CORSE
AUDIENCE PUBLIQUE
SAMEDI 12 JUIN 2021
Dossier n°1821
Affaire Madame Z Y et le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des chirurgiens-dentistes
Contre docteur A X
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.
Vu la procédure juridictionnelle suivante :
Par une plainte, enregistrée le 3 janvier 2020 sous le numéro 1821, transmise (sans s’y associer) par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des chirurgiens-dentistes (CDO 13), et des mémoires enregistrés les 16 mars 2020 et 14 avril 2021, Madame Z Y, représentée par Me Mélanie
Huet, demande à la chambre disciplinaire, dans le dernier état de ses écritures :
1°) la condamnation du docteur A X, chirurgien-dentiste, à une sanction disciplinaire pour manquements au code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
2°) d’enjoindre au docteur A X, chirurgien-dentiste, de suivre une formation;
3°) la condamnation du docteur X à lui verser un dédommagement et de réparer le préjudice subi.
4°) la condamnation du docteur X à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que : le praticien a négligé la sécurité de son patient en méconnaissance de l’article R.4127-204 du code de la santé publique ; il ne lui a pas laissé le libre choix de son chirurgien-dentiste en méconnaissance de l’article
R.4127-210 du code de la santé publique ; il a divulgué un procédé incertain de diagnostic et de traitement en méconnaissance de
l’article R.4127-226 du code de la santé publique ; il n’a pas assuré la continuité des soins en méconnaissance de l’article R.4127-232 du code de
la santé publique ; il a prodigué des soins non conformes aux données acquises de la science en méconnaissance des articles L.1110-5 et R.4127-233 1er alinéa du code de la santé publique. il a manqué d’aménité et de correction en méconnaissance de l’article R.4127-233 2ième alinéa du code de la santé publique ; il a méconnu son obligation d’obtenir le consentement éclairé du patient, en méconnaissance des articles L.1111-2, L.1111-4 et R.4127-236 du code de la santé publique. il a méconnu son obligation d’établir un devis lui permettant d’appréhender le montant global du traitement en violation de l’article R.4127-240 du code de la santé publique ; il a accordé une ristourne en violation des dispositions de l’article R.4127-221 du code de la santé publique ;
1
Par un procès-verbal en séance plénière en date du 19 décembre 2019, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des chirurgiens-dentistes déclare se porter partie requérante. Dans cette délibération et des observations enregistrées le 7 septembre 2020, il sollicite une sanction disciplinaire et expose que le docteur X a enfreint les articles R.4127-232 (absence de suivi des soins), R.4127-233
(soins non conformes aux données acquises de la science), R.4127-236 (absence de consentement éclairé), et R.4127-240 (devis partiels et insuffisants) du code de la santé publique.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 février, 20 et 26 octobre 2020 et 12 mai 2021, le docteur X, représenté par Me Philippe Carlini, conclut :
1°) au rejet de la plainte en faisant valoir que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
2°) à la condamnation de la plaignante à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir : que la condamnation du docteur X par le Conseil Régional en date du 11 juillet 2018 pour pratique non conforme aux règles de l’art, d’ailleurs annulée par le conseil national, a entrainé une suspension de son activité pendant deux mois, ce qui a pénalisé sa patientèle dont Mme
Y, et qu’il lui a indiqué d’autres praticiens ;
que s’agissant de sa compétence professionnelle, l’expertise sur la compétence professionnelle demandée par le CDO 13 n’a pas été probante et produit des parutions des années 2000 sur les techniques de la dentosophie, qui elle-même datant des années 50 ainsi
que des prospectus de sociétés vendant les gouttières adéquates ;
que s’agissant du consentement éclairé, Mme Y qui « a un niveau intellectuel élevé est tout à fait apte à comprendre », et qu’elle pouvait poser les questions qu’elle jugeait nécessaire ; qu’elle indique elle-même s’être documentée et avoir entrepris le traitement après « mûre réflexion » ; qu’elle reconnait avoir eu le choix en 2012, entre plusieurs traitements allant jusqu’en juin 2017 et avait donc conscience de la durée du traitement ; le document fourni de consentement éclairé qu’il fournit en est une preuve matérielle même si le conseil ne la retient pas ;
que s’agissant du manque d’anamnèse : Il est rapporté les photos des moulages d’études et la conclusion de celle-ci ;
s’agissant des reproches quant à l’évolution du traitement, et le manque d’écoute de ses multiples doléances, il a toujours répondu à la patiente et ce, même lors de ses congés ; que la patiente ne peut lui reprocher la situation alors qu’elle ne suit plus le traitement comme demandé et ce depuis sa mutation professionnelle au Maroc durant 1 an ;
s’agissant de sa pratique holistique : le président du comité scientifique de l’ADF 2019 lui
même a dit que : « les données de la science évoluent très rapidement et tout praticien doit la faire évoluer ».
Une ordonnance en date du 15 avril 2021 a fixé, en dernier lieu, la clôture d’instruction au 12 mai
2021, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu:
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement avisées du jour de l’audience.
2
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 juin 2021: le docteur Fosse en la lecture de son rapport ; les observations de Madame Y, assistée de Me Huet, pour la partie requérante ; les observations du docteur D-E F, pour la partie requérante ; les explications de Me Carlini, représentant le docteur X, absent bien que dûment
convoqué, pour la partie défenderesse ; Me Carlini ayant été invité à reprendre la parole en dernier.
Après en avoir délibéré ;
Considérant ce qui suit :
Sur les faits :
1. Il résulte de l’instruction que le chirurgien-dentiste traitant de Mme Y l’a informée de ses malpositions dentaires et de leur complexité, suggérant qu’il ne serait possible d’y remédier qu’après une intervention sur la mâchoire ; que s’étant renseignée sur la dentosophie, Mme Y a alors consulté le docteur X en juin 2012; qu’à cette date il a pris des photos, réalisé un examen endo-buccal, effectué des moulages et pris une radiographie panoramique qui n’a pu être produite ; qu’en novembre
2012 le traitement a commencé avec le port d’un activateur que Mme Y devait porter 3 fois 20' le jour et toute la nuit, ce qui selon elle a eu des effets bénéfiques; que cependant, en janvier 2014, 3ième semestre de traitement actif, le docteur X a décidé de lui faire porter des cales amovibles sur les dents du maxillaire pour libérer l’occlusion, et lever la dimension verticale, constatant peu d’évolution dimensionnelle au vu des moulages réalisés en décembre 2013; que Mme Y, qui est partie en février
2014 pour une mission de un an au Maroc, s’est plaint, dès avril 2014, de ces cales qu’elle trouvait stressantes et gênantes; qu’elle a développé de multiples symptômes, pathologie digestive, dépression, qu’elle a attribués au port des cales; que le docteur X lui a conseillé de ne plus porter les cales pour manger, et l’a reçue en août 2014 ; qu’elle a dû interrompre sa mission au Maroc avec un congé de maladie de plusieurs mois et y est retournée en janvier 2015 ; qu’un devis pour un nouveau semestre a été validé le 17 février 2015; que lors d’un nouveau rendez-vous, le 24 avril 2015, le docteur X lui a annoncé le passage à des cales fixes temporaires qui seraient ensuite remplacées à terme, en fin de traitement actif, par des éléments prothétiques de laboratoire de type onlays collés définitivement, pour un montant
d’environ 10 000 euros,, et lui a signifié, alors qu’elle manifestait ses doutes sur l’opportunité de ces cales, que si elle voulait arrêter le traitement, elle devrait changer de praticien; qu’en l’état de sa dentition, elle a choisi de continuer et qu’un nouveau semestre a été validé le 14 décembre 2015; qu’en juillet 2016, il a été décidé d’interrompre le traitement actif pour des raisons financières et que le docteur X a proposé à Mme Y de remplacer les cales par des onlays en résine, peu onéreux ; que le suivi des soins courants a ensuite été interrompu par la suspension de sa pratique par le conseil Régional, annulée ensuite par le conseil national, du mois de juillet au mois de septembre 2018 ; qu’après de multiples demandes de
Mme Y, le docteur X lui a finalement indiqué le nom de deux praticiens qui l’ont rapidement réorientée vers l’hôpital de la Timone où le constat a été fait non seulement de l’échec du traitement mais
de l’aggravation de son état.
Sur le bien-fondé de la plainte
En ce qui concerne le consentement éclairé du patient :
2. Aux termes des dispositions de l’article L.1111-2 du code de la santé publique :
< Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
(…) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le
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respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. ». Selon les dispositions de l’article L. 1111-4 du même code : « Aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. ». Et l’article R.4127-236 dispose que : « Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas, dans les conditions définies aux articles L. 1111-2 et suivants.
Lorsque le patient, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le chirurgien-dentiste doit respecter ce refus après l’avoir informé de ses conséquences.
3. Il résulte de ces dispositions que le praticien doit toujours informer son patient, de façon claire et explicite, sur la nature et les conséquences des actes médicaux qu’il envisage de pratiquer, sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportent les traitements qu’ils envisagent de mettre en œuvre, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Il lui appartient de recueillir le consentement éclairé et express sur la réalisation des actes médicaux qu’il envisage de pratiquer. Le praticien doit, également, être en mesure de rapporter la preuve qu’il a bien procédé à cette information et obtenu le consentement du patient.
4. Il résulte de l’instruction que les convictions dentosophiques du docteur X, qu’il revendique et dont il fait la promotion par le biais de conférences, ont pour conséquence que le seul
traitement « orthodontique » qu’il propose est le traitement par activateur et cales; que la fiche de consentement éclairé » initiale dont il se prévaut reste extrêmement vague quant à la nature et la durée du traitement, dont il ne fait que vanter les mérites, sans en énoncer les risques éventuels et les complications, et qu’il n’y est pas clairement indiqué l’objectif final d’une reconstitution par réhabilitation prothétique définitive ; que les différents devis comportant une formule stéréotypée de consentement éclairé n’ont à cet égard aucune valeur informative; que la circonstance que Mme Y était à la recherche d’un tel type de traitement ne dispensait pas le docteur X de ses obligations
d’information ; qu’ainsi le docteur X a enfreint les dispositions précitées.
En ce qui concerne les honoraires et les devis :
5. Aux termes des dispositions de l’article R.4127-240 du code de la santé publique :
< Le chirurgien-dentiste doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure. Les éléments d’appréciation sont, indépendamment de l’importance et de la difficulté des soins, la situation matérielle du patient, la notoriété du praticien et les circonstances particulières. Le chirurgien-dentiste est libre de donner gratuitement ses soins. Mais il lui est interdit d’abaisser ses honoraires dans un but de détournement de la clientèle. Le chirurgien-dentiste n’est jamais en droit de refuser à son patient des explications sur le montant de ses honoraires. Il ne peut solliciter un acompte que lorsque l’importance des soins le justifie et en se conformant aux usages de la profession. Il ne peut refuser d’établir un reçu pour tout versement d’acompte. Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux patients.
Lorsque le chirurgien-dentiste est conduit à proposer un traitement d’un coût élevé, il établit au préalable un devis écrit qu’il remet à son patient.
6. Par ces dispositions, le code de la santé publique impose au chirurgien-dentiste, outre d’établir ses honoraires avec tact et mesure et de ne pas imposer un mode particulier de règlement, une obligation
d’établir un devis avant la réalisation d’un traitement d’un coût élevé.
7. Il résulte de l’instruction que l’absence de toute indication sur la durée prévisible du traitement ne pouvait permettre à Mme Y d’être informée de son coût qui s’est finalement chiffré à 5 792,88 euros et que ce n’est que très tardivement que le docteur X l’a informée oralement de ce qu’il envisageait à terme de remplacer les cales provisoires par des éléments prothétiques de laboratoire de type onlays collés définitivement, pour un montant d’environ 10 000 euros pour des onlays qui dureraient cinq ans et 15 000 euros pour des onlays qui dureraient 10 ans; qu’ainsi le docteur X a enfreint les dispositions précitées.
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En ce qui concerne l’interdiction d’accorder une ristourne en argent ou en nature :
8. Aux termes de l’article R.4127-221 du code de la santé publique :
Sont interdits :
1° (…) ;
2° Toute ristourne en argent ou en nature faite à un patient;
(…). » ;
9. Il résulte de l’instruction que la ristourne effectuée par le docteur X sur le devis du semestre établi en novembre 2013 est justifiée par la circonstance que Mme Y devant se rendre au
Maroc pour un an à compter de janvier 2014, le suivi de son traitement en serait nécessairement affecté ; que ce grief ne peut donc être retenu.
En ce qui concerne la conformité des soins aux données acquises de la science :
10. Aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice ni de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l’application du titre II du présent livre. / Toute personne a le droit
d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. ». Selon les dispositions de l’article R.4127-233 du même code : « Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige : 1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin.
11. Il résulte de ces dispositions que les recommandations des bonnes pratiques, élaborées notamment par la Haute autorité de santé et qui reprennent les données issues des connaissances avérées émanant de la littérature médicale, ont pour objectif, eu égard à l’obligation incombant aux professionnels de santé d’assurer aux patients des soins les plus appropriés sans leur faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Il appartient aux chirurgiens-dentistes de les mettre en application, sauf
s’ils sont en mesure d’établir par une argumentation circonstanciée que, dans le cas d’espèce, il n’y avait pas lieu de le faire.
12. Aux termes des dispositions de l’article R.4127-204 du code de la santé publique :
< Le chirurgien-dentiste ne doit en aucun cas exercer sa profession dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins et des actes dispensés ainsi que la sécurité des patients. Il doit notamment prendre, et faire prendre par ses adjoints ou assistants, toutes dispositions propres à éviter la transmission de quelque pathologie que ce soit.
Sauf circonstances exceptionnelles, il ne doit pas effectuer des actes, donner des soins ou formuler des prescriptions dans les domaines qui dépassent sa compétence professionnelle ou les possibilités matérielles dont il dispose.»
13. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise amiable diligentée par
l’assurance du docteur X, que la conception et la mise en œuvre du traitement que ce dernier a proposé ne reposent sur aucune donnée scientifique ; que notamment, au moment du diagnostic initial, le docteur X, s’il a réalisé les examens susmentionnés: radiographie panoramique, photographies et moulages, n’a pas effectué de téléradiographie qui aurait permis dans un 1er temps d’avoir une vision claire de l’architecture du crâne, de la face et des mâchoires, puis de vérifier au fur et à mesure de son
5
déroulement, le résultat du traitement concernant la correction du décalage entre les mâchoires et la modification des axes dentaires ; que dans la suite du traitement, il n’a pas davantage argumenté sa décision
d’augmenter la dimension verticale d’occlusion; que le plan de traitement est d’une telle généralité
२८< Rééducation fonctionnelle respiration et déglutition puis suivant transformations recherche dimension verticale du moment et validation par cales réévaluation du cas » qu’il ne peut être regardé comme constituant un plan de traitement ; qu’enfin le traitement mis en place a été réalisé de manière totalement empirique, les modifications résultant de l’activateur étant incontrôlées, et la hauteur des cales déterminée de manière approximative, les gênes exposées par Mme Y n’induisant aucun contrôle ni nouvelle évaluation du traitement ; que le résultat obtenu place Mme Y dans une situation empirée par rapport
à sa situation initiale.
En ce qui concerne la diffusion d’un procédé de diagnostic ou de traitement nouveau :
14. Aux termes de l’article R.4127-226 du code de la santé publique :
Divulguer prématurément dans le public médical et dentaire en vue d’une application immédiate un procédé de diagnostic ou de traitement nouveau insuffisamment éprouvé constitue de la part du praticien une imprudence répréhensible s’il n’a pas pris le soin de mettre ce public en garde contre les dangers éventuels du procédé.
Divulguer ce même procédé dans le grand public quand sa valeur et son innocuité ne sont pas démontrées constitue une faute.
Tromper la bonne foi des praticiens ou de leurs patients en leur présentant comme salutaire et sans danger un procédé insuffisamment éprouvé est une faute grave.»
15. La dentosophie n’est ni un procédé de diagnostic ou de traitement nouveau ou insuffisamment éprouvé, puisque diffusée et pratiquée depuis des années ; qu’en invoquant la violation des dispositions précitées, Mme Y doit être regardée comme invoquant en réalité les dispositions de l’article
R.4127-215-3 aux termes desquelles « Lorsque le chirurgien-dentiste participe à une action d’information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle ou à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours. » ; qu’à cet égard la participation du docteur X à des conférences relatives à la dentosophie, dont le fondement et la pratique ne reposent pas sur des données scientifiques fiables, et sa contribution à son développement, contrevient aux dispositions précitées.
En ce qui concerne la liberté de choix du chirurgien-dentiste pour le patient et la continuité
des soins :
16. Aux termes de l’article R.4127-210 du code de la santé publique :
< Les principes ci-après énoncés, traditionnels dans la pratique de l’art dentaire, s’imposent à tout chirurgien-dentiste, sauf dans les cas où leur observation serait incompatible avec une prescription législative ou réglementaire, ou serait de nature à compromettre le fonctionnement rationnel et le développement normal des services ou institutions de médecine sociale.
Ces principes sont :
Libre choix du chirurgien-dentiste par le patient;
(…). » ;
17. Aux termes de l’article R.4127-232 du code de la santé publique :
Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, le chirurgien-dentiste a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons personnelles ou professionnelles, à condition : 1° De ne jamais nuire de ce fait à son patient ; 2° De s’assurer de la continuité des soins et de fournir à cet effet tous renseignements utiles. (…) ».
18. Il résulte de l’échange de nombreux mails entre le docteur X et Mme Y que ce dernier lui a fait clairement comprendre, alors même qu’il avait engagé un traitement dont lui seul semblait détenir les tenants et les aboutissants, que si elle n’adhérait pas au traitement entrepris, il ne la suivrait plus, sans pour autant lui indiquer dans quelles conditions et par quel praticien ledit traitement pourrait être repris ; que lors de l’interruption de son exercice pendant deux mois seulement en juillet août 2018, dont il a manifestement profité pour interrompre le traitement, il n’a fait montre d’aucune diligence pour lui indiquer un nouveau praticien ; qu’ainsi il l’a mise dans une situation où elle n’avait pas vraiment le choix de changer de praticien, tout en ne la suivant plus lui-même.
En ce qui concerne l’obligation de correction et d’aménité :
19. Aux termes des dispositions du 2° de l’article R.4127-233 du code de la santé publique :
Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige : (…) 2° A Agir toujours «
avec correction et aménité envers le patient (…) ».
Il résulte de l’instruction que malgré l’écoute apparente des souffrances et doutes exprimés par
Mme Y à partir de février 2014, et surtout avril 2015, le docteur X n’a jamais remis en cause son traitement ni ne l’a aménagé ni n’a offert d’alternative à Mme Y, la menaçant au contraire de
l’abandonner au milieu du gué ; que ce comportement dénote un manque d’aménité.
Sur la peine prononcée et son quantum :
20. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique :
« Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou
l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; 5° La radiation du tableau de l’ordre. Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de
l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. (…). ».
21. Au regard des griefs retenus et compte tenu des manquements déontologiques dont s’agit, et de la circonstance que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une sanction pour des faits comparables il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’infliger au docteur A X la sanction d’interdiction définitive d’exercer la profession de chirurgien-dentiste ;
Sur les conclusions à fin d’enjoindre au docteur X de suivre une formation :
22. Ces conclusions, au demeurant irrecevables, sont devenues sans objet au regard de la sanction ci-dessous prononcée d’interdiction définitive d’exercer la profession de chirurgien-dentiste; il n’y a pas lieu d’y statuer.
7
Sur les conclusions tendant à l’indemnisation d’un préjudice :
23. Les conclusions de Madame Y tendant à être indemnisée du préjudice subi ne relèvent pas de la compétence de la présente chambre disciplinaire et ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Sur les conclusions des parties tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
24. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante,
à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même
d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »>.
25. Il y a lieu de condamner le docteur X à verser à Mme Y la somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions.
26. Le docteur X étant la partie perdante dans la présente instance, la demande présentée au titre de ces dispositions ne peut être que rejetée.
DECIDE
Article 1er Il est infligé au docteur A X la sanction disciplinaire d’interdiction définitive d’exercer la profession de chirurgien-dentiste.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme Z Y à fin d’injonction au docteur A X de suivre une formation.
Article 3: Le docteur A X versera la somme de 1 200 euros à Mme Z Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Les conclusions présentées à fin d’indemnisation de Mme Z Y sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions présentées par le docteur A X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée :
à Madame Z Y ; au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des chirurgiens-dentistes ; au docteur A X; au conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes ; au directeur général de l’agence régionale de santé PACA ; au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille ; au ministre des solidarités et de la santé ;
à Me Mélanie Huet, avocat ;
à Me Philippe Carlini, avocat ;
8
Délibéré après l’audience publique du 12 juin 2021, où siégeaient Madame B C, Présidente du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, les docteurs Densari, Fosse, Panzani et Vigouroux, chirurgiens-dentistes, assesseurs titulaires de la chambre disciplinaire interrégionale de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
La Présidente de la chambre disciplinaire interrégionale de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
B C
osaur
M
Le greffier de la chambre disciplinaire interrégionale de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
1
Harold Leday Pour expédition c onforme à l’original
Le Greffier
[…]
< La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution
de la présente décision. »
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