Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ;
2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;
3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient.
Le principe demeure que le chirurgien-dentiste est généralement soumis à une obligation de moyens renforcée, conformément à l'article R4127-233 du Code de la santé publique qui dispose que : « Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige : 1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, […] 2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ; 3 […] Cette obligation, consacrée tant par l'article R4127-236 du Code de la santé publique que par l'article L1111-2 du même code, revêt une importance capitale dans la prévention des contentieux. […]
Lire la suite…Le principe demeure que le chirurgien-dentiste est généralement soumis à une obligation de moyens renforcée, conformément à l'article R4127-233 du Code de la santé publique qui dispose que : « Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige : 1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, […] 2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ; 3° A […] Cette obligation, consacrée tant par l'article R4127-236 du Code de la santé publique que par l'article L1111-2 du même code, revêt une importance capitale dans la prévention des contentieux. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.4127-233 du code de la santé publique : « Le chirurgiendentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige (…) à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science (…) » et qu'aux termes de l'article R.4127-236 du même code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas, dans les conditions définies aux articles L.1111-2 et suivants (…) » ;
[…] que les radiographies ne lui ont pas été envoyées ; que la négligence du Docteur S. dans le traitement de la dent 15 a généré des douleurs et obligé le requérant à des soins importants ; que le praticien a ainsi manqué aux obligations déontologiques mentionnées à l'article R. 4127-233 du code de la santé publique ; que le Docteur S. a tardé à donner au requérant les coordonnées de son assurance et à déclarer le sinistre ; […] en outre, par les motifs qu'il confirme n'avoir reçu aucune radiographie ; que, par application de l'article R.4126-42 du code de la santé publique, l'article L. 761-1 du code de justice administrative est applicable devant les chambres disciplinaires ;
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.4127-233 du code de la santé publique « Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige (…) à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science (…) et qu'aux termes de l'article R.4127-236 du même code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas, dans les conditions définies aux articles L.1111-2 et suivants (…) » ;
Le principe demeure que le chirurgien-dentiste est généralement soumis à une obligation de moyens renforcée, conformément à l'article R. 4127-233 du code de la santé publique qui dispose que : « Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige : 1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, […] 2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ; 3° […] Cette obligation, consacrée tant par l'article R. 4127-236 du code de la santé publique que par l'article L. 1111-2 du même code, revêt une importance capitale dans la prévention des contentieux. […]
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