Article R4127-233 du Code de la santé publique
Article R4127-232Article R4127-234
Entrée en vigueur le 8 août 2004

Commentaires9

1Récidive après bagues ou Invisalign : qui paye le traitement quand vos dents bougent à nouveau ?
simonnetavocat.fr · 6 mai 2026

La faute est caractérisée par le seul constat de l'absence de contention — l'article R. 4127-233 du Code de la santé publique impose au chirurgien-dentiste « d'assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science », […] Le praticien pose un fil de contention ou délivre une gouttière, mais ne prévoit aucun rendez-vous de contrôle. […] L'obligation de soins éclairés et conformes aux données acquises de la science (R. 4127-233 CSP) ne s'épuise pas avec la pose initiale du dispositif : elle se prolonge dans la surveillance du résultat. […] Cette pratique heurte l'article R. 4127-240 du Code de la santé publique, […]

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2La responsabilité des chirurgiens-dentistes : entre exigences déontologiques et protection du praticien
nausica-avocats.fr · 13 janvier 2026

Le principe demeure que le chirurgien-dentiste est généralement soumis à une obligation de moyens renforcée, conformément à l'article R. 4127-233 du code de la santé publique qui dispose que : « Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige : 1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, […] 2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ; 3° […] Cette obligation, consacrée tant par l'article R. 4127-236 du code de la santé publique que par l'article L. 1111-2 du même code, revêt une importance capitale dans la prévention des contentieux. […]

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3La responsabilité des chirurgiens-dentistes : entre exigences déontologiques et protection du praticien.
Village Justice · 14 novembre 2025

Le principe demeure que le chirurgien-dentiste est généralement soumis à une obligation de moyens renforcée, conformément à l'article R4127-233 du Code de la santé publique qui dispose que : « Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige : 1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, […] 2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ; 3 […] Cette obligation, consacrée tant par l'article R4127-236 du Code de la santé publique que par l'article L1111-2 du même code, revêt une importance capitale dans la prévention des contentieux. […]

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Décisions289

[…] a rejeté ladite plainte et lui a infligé une amende de 500 euros en application de l'article R.741-12 du code de justice administrative, par les motifs que c'est par une interprétation erronée des dispositions de l'article L.4123-2 du code de la santé publique que la plainte a été jugée irrecevable ; […] repris à l'article R.4127-233 du code de la santé publique : « Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige (…) à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science (…) » et qu'aux termes de l'article 31 du même code de déontologie, repris à l'article R.4127-238 du code de la santé publique : « le chirurgien-dentiste (…) doit limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité et à l'efficacité des soins » ;

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[…] Vu l'article L1142-1 du code de la santé publique, […] L'article R.4127-233 du même code précise que « Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige : […] L'article 1111-4 du même code rendu applicable aux chirurgiens-dentistes par l'article R.4127-236 du même code prévoit que « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.

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3Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 26 mai 2014, n° 2196

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.4127-233 du code de la santé publique : « Le chirurgiendentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige (…) à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science (…) » et qu'aux termes de l'article R.4127-236 du même code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas, dans les conditions définies aux articles L.1111-2 et suivants (…) » ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).