Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Les contrats ou avenants doivent être communiqués, conformément aux articles L. 4113-9 à L. 4113-12, au conseil départemental de l'ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses des contrats types établis par le Conseil national de l'ordre.
Toute convention ou contrat de société ou avenant ayant un objet professionnel conclu entre un ou plusieurs chirurgiens-dentistes, d'une part, et un ou plusieurs membres d'autres professions de santé, d'autre part, doit être communiqué au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Celui-ci le transmet avec son avis au conseil national, qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur et avec le code de déontologie, notamment avec l'indépendance des chirurgiens-dentistes.
Les projets de convention, de contrat ou d'avenant établis en vue de l'application du présent article sont communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
Le chirurgien-dentiste doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'examen du conseil.
[…] articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après « le TFUE »), […] prise en application des articles L. 463-3 et R . 463-12 du code de commerce, […] le financement de l'institution. 8. L'article L. 4121-1 du code de la santé publique dispose que : « L'ordre national (…) des chirurgiens-dentistes group[e] obligatoirement tous (…) les chirurgiens-dentistes habilités à exercer ». 9. […] ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4127 -1 », […] - Article R. 4127 […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.4127-279 du code de la santé publique : « (…) […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.4127-233 du code de la santé publique : « Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige (…) à agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui (…) » ; qu'il résulte des pièces versées au dossier par le conseil départemental et non efficacement contredites par le Docteur P.
[…] X reposait sur des dispositions nationales, les articles R. 4127-215 et R. […] du code de la santé publique, contraires au droit européen – à savoir l'article 56 TFUE et la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique – en ce qu'elles interdisent aux chirurgiens-dentistes de recourir à tous procédés directs ou indirects de publicité. […] par tous [ses] membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4127-1 », « AFassure[r] la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession (…) de chirurgien-dentiste ». […] R. 4127- 238, R. 4127-262 et R. 4127-279 du code de la santé publique).