Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 43
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 62 (V)
Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes doivent communiquer au conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession ainsi que, s'ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l'usage de ce matériel et de ce local.
Les mêmes obligations s'appliquent aux contrats et avenants ayant pour objet de transmettre sous condition résolutoire la propriété du matériel et du local. Elles ne s'appliquent pas aux contrats conformes à un contrat-type soumis à l'approbation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
La communication prévue ci-dessus doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l'avenant, afin de permettre l'application des articles L. 4121-2 et L. 4127-1.
Les contrats et avenants dont la communication est prévue ci-dessus doivent être tenus à la disposition du ministre chargé de la santé par le conseil départemental de l'ordre des médecins, par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou par le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes.
Toute personne physique ou morale passant un contrat avec un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme doit le faire par écrit.
Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes exerçant en société doivent communiquer au conseil de l'ordre dont ils relèvent, outre les statuts de cette société et leurs avenants, les conventions et avenants relatifs à son fonctionnement ou aux rapports entre associés. Ces communications doivent être faites dans le mois suivant la conclusion de la convention ou de l'avenant.
Les dispositions contractuelles incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver les contractants de leur indépendance professionnelle les rendent passibles des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4124-6.
L'article R.4127-357 du code de la santé publique prévoit : « Une sage-femme ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par une sage-femme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4127-301. […] conformément à l'article L.4113-9 du Code de la santé publique et à l'article R 4127-361 du code de la santé publique Attention à la gestion pour autrui Conclusion : choisir en toute connaissance de cause Le choix entre un contrat de remplacement et un contrat de collaboration dépend entièrement de votre projet professionnel et de la situation. […]
Lire la suite…[…] F. fait valoir sa qualité d'actionnaire de la société Etioscan pour justifier le non-respect des dispositions des articles L. 4113-9 et L. 4113-10 du code de la santé publique dès lors qu'il utilise l'appareil comme support de son activité de masseur-kinésithérapeute ; […] 9 Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 16- Considérant qu'aux termes de l'article 75-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, applicable en l'espèce faute, pour les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative d'avoir été étendues aux masseurs-kinésithérapeutes : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, […]
[…] 9. Aux termes du II de l'article L. 6223-8 du code de la santé publique, dans sa version applicable au présent litige : « AJs sociétés d'exercice libéral de biologistes médicaux créées antérieurement à la date de promulgation de la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale et qui, à cette date, ne respectent pas le I du présent article ou le I de l'article 10 de la même loi conservent la faculté de bénéficier de la dérogation prévue à l'article 5-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée. / La cession de leurs parts sociales ou actions se fait prioritairement au bénéfice des biologistes exerçant dans ces sociétés. […]
[…] Le D r D soutient que la procédure suivie en première instance a été irrégulière et a violé les articles L. 4123-2 et R. 4123-19 et -20 du code de la santé publique relatifs à la procédure de conciliation ; que la lettre, en date du 12 janvier 2009, du D r G au conseil départemental d'Indre et-Loire devait être regardée comme une plainte ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4127-83 du code de la santé publique : « Conformément à l'article L. 4113-9 du code de la santé publique , l'exercice habituel de la médecins, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une entreprise, […]
LE CONTRAT D'EXERCICE LIBÉRAL, COLONNE VERTÉBRALE DE LA COLLABORATION POUR SÉCURISER CHACUNE DES PARTIES Tout commence par un contrat d'exercice libéral – parfois doublé d'un pacte entre associés – soumis, conformément à l'article L. 4113-9 du code de la santé publique, au contrôle préalable du Conseil départemental de l'Ordre. […]
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