Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-168 du 12 février 2009 - art. 1
Le chirurgien-dentiste ou la société d'exercice qui cesse toute activité est tenu d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci donne acte de sa décision et en informe le conseil national. Le chirurgien-dentiste ou la société est retiré du tableau sauf demande expresse d'y être maintenu.
Le chirurgien-dentiste ou la société d'exercice qui modifie ses conditions d'exercice est tenu d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national.
Continuité des soins non assurée (article R.4127-232 du code de la santé publique) – Honoraires perçus pour des soins partiellement ou totalement non réalisés – Dettes auprès de prothésistes (article R.4127-203 du code de la santé publique) – Loyers professionnels non payés – Modification des conditions d'exercice sans en avertir le conseil départemental (article R.4127-280 du CSP) – Refus de se prêter à une tentative de conciliation (article R.4127-233 du CSP) – Le défaut de paiement des cotisations ordinales n'est pas sanctionnable disciplinairement. […] de Monsieur T., de Monsieur R. et de Monsieur K. des honoraires pour des soins qui n'ont pas, en partie ou même totalement, été réalisés ; […]
[…] Le 20 octobre 2010, M. [U] a été retiré du tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes, en application de l'article R. 4127-280 du code de la santé publique, lequel dispose que 'le chirurgien-dentiste ou la société d'exercice qui cesse toute activité est tenu d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci donne acte de sa décision et en informe le conseil national. Le chirurgien-dentiste ou la société est retiré du tableau sauf demande expresse d'y être maintenu. […] P A R C E S M O T I F S