Infirmation partielle 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 11 sept. 2024, n° 23/00867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 6 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 423/24
Copie exécutoire à
— Me Mathilde SEILLE
— Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
— Me Joseph WETZEL
Le 11.09.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 11 Septembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/00867 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IAUE
Décision déférée à la Cour : 06 Décembre 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANT :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 4]
Représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BEAULIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la SAS EQUITIS GESTION représenté par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me ROCHA NIVAR, avocat au barreau de STRASBOURG
Société MACSF PREVOYANCE Société d’assurance mutuelle
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 22 juin 2012, par laquelle la SA Société Générale, ci-après également dénommée 'la Société Générale’ ou 'la banque', a fait citer M. [E] [U] devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l’article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d’application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu l’assignation délivrée le 15 janvier 2013 par M. [E] [U] à la société MACSF Prévoyance, ci-après également dénommée 'MACSF',
Vu la jonction des deux procédures en date du 21 mars 2013,
Vu le jugement rendu avant dire-droit par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 19 mai 2015, ayant ordonné une expertise médicale de M. [E] [U], par la suite non réalisée,
Vu l’intervention volontaire du Fonds commun de Titrisation (FCT) Castanea, ci-après également désigné comme 'Castanea', venant aux droits de la SA Société Générale,
Vu le jugement rendu le 6 décembre 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
'- DECLARE recevable l’action du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA comme venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
— STATUANT SUR LA DEMANDE DU FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA :
* DIT n’y avoir lieu à statuer à nouveau sur la question de l’expertise
* CONDAMNE [E] [U] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA la somme de 29.508,35 € (…) portant intérêts au taux conventionnel de 6,70 % à compter du 9 septembre 2014
* DIT que les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’ancien art. 1154 du Code civil
* DIT n’y avoir lieu d’allouer quelque montant que ce soit au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA au titre des frais irrépétibles
* CONDAMNE [E] [U] aux dépens de la demande principale
* ORDONNE l’exécution provisoire
— STATUANT sur l’appel en garantie formé par [E] [U] à l’encontre de la MACSF PREVOYANCE :
* DEBOUTE [E] [U] de toutes les demandes qu’il forme à l’encontre de la MACSF
* CONDAMNE [E] [U] à payer à la MACSF PREVOYANCE une indemnité de 1.500 € (…) au titre des frais irrépétibles
* CONDAMNE [E] [U] aux entiers dépens de l’appel en garantie
* ADMET Me Valérie BACH au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
* ORDONNE d’office l’exécution provisoire.'
Vu la déclaration d’appel formée par M. [E] [U] contre ce jugement et déposée le 23 février 2023,
Vu la constitution d’intimée de la société MACSF Prévoyance en date du 9 mars 2023,
Vu la constitution d’intimée du Fonds commun de titrisation Castanea en date du 14 mars 2023,
Vu les dernières conclusions en date du 10 mai 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [E] [U] demande à la cour de :
'Vu les dispositions des articles 1103,1324 alinéa 1er et 1343-5 du code civil ;
Vu les dispositions de l’article D.214-227 du Code Monétaire et Financier ;
II est demandé à la Cour de :
— DECLARER l’appel recevable et bien fondé
Y faisant droit,
— INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 6 décembre 2022, en ce que celui-ci a :
o jugé recevable l’intervention volontaire de la société CASTANEA venant aux droits de la SOCIETE GENERALE ;
o fait droit à la demande de condamnation formée par la société CASTANEA, à hauteur de la somme de 29.508,35 euros outre intérêts au taux de 6,70 % à compter du 9 septembre 2014 et capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil janvier ;
o débouté Monsieur [E] [U] de sa demande de paiement de la somme de 11.789,04 euros formée à l’encontre de la société MASCF PREVOYANCE ;
o débouté Monsieur [E] [U] de sa demande de se voir relevé et garanti par la société MASCF PREVOYANCE, de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société CASTANEA, au titre du prêt conclu en date du 12 janvier 2006 ;
o et plus généralement, débouté Monsieur [E] [U] du surplus de ses demandes ;
STATUANT A NOUVEAU :
— JUGER que l’intervention volontaire de la société CASTANEA aux droits de la SOCIETE GENERALE, n’est pas valable ;
— JUGER que la société CASTANEA ne dispose dès lors pas d’une qualité à agir à l’encontre de Monsieur [E] [U] ;
— JUGER que la société CASTANEA n’est pas fondée à se prévaloir d’une créance à l’égard de Monsieur [E] [U], en raison des manquements et irrégularités relatifs à l’absence de remise du tableau d’amortissement, et du caractère erroné du décompte de créance arrêté au 9 septembre 2014 ;
— DECHOIR la société CASTANEA du droit aux intérêts contractuels, au regard de l’irrégularité affectant le TEG appliqué ;
— JUGER que la société MACSF PREVOYANCE a commis un manquement contractuel au contrat d’assurance conclu en date du 8 février 2006, en déniant accorder une garantie au titre de la prise en charge de l’intégralité des mensualités du prêt durant la période d’invalidité de Monsieur [E] [U] ;
— CONDAMNER la société MACSF PREVOYANCE à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 11.789,04 euros correspondant aux sommes versées par Monsieur [U] entre 2010 et 2011 au titre du prêt ;
— CONDAMNER la société MACSF PREVOYANCE à relever et garantir Monsieur [E] [U] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à l’égard de la société CASTANEA, au titre du prêt conclu en date du 12 janvier 2006 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— OCTROYER à Monsieur [E] [U] le bénéfice des plus larges délais de grâce, aux fins de s’acquitter d’une éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER la société CASTANEA et la société MASCF PREVOYANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société CASTANEA à verser à Monsieur [E] [U] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— CONDAMNER la société MASCF PREVOYANCE à verser à Monsieur [E] [U] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens'
et ce, en invoquant, notamment :
— l’absence de validité de l’intervention volontaire et le défaut de qualité à agir de la société Castanea, en raison d’une part, de l’absence de l’ensemble des mentions permettant, au sens de ladite réglementation, d’identifier précisément la créance objet de la cession, la pertinence des documents de référence cités par la partie adverse étant critiquée, et à défaut, d’autre part, d’avoir été informé de cette cession, la partie adverse ne produisant que le courrier d’un organisme de recouvrement, sans l’acte de cession et sans preuve de réception par le concluant, et alors que le premier juge aurait statué sur la recevabilité de cette intervention volontaire,
— à titre subsidiaire, l’absence de fondement de la demande de condamnation formée par la société Castanea venant aux droits de la Société Générale :
* en l’absence, tout d’abord, de transmission au concluant du tableau d’amortissement du prêt, qui devait contractuellement lui être remis après le décaissement du prêt, sans qu’il ne lui ait été adressé à cette date, comme le reconnaissait la Société Générale qui le lui envoyait finalement en date du 28 juillet 2011, ce qui ne lui aurait pas permis de bénéficier d’une information éclairée quant aux modalités de remboursement,
* en raison du caractère inexact du TEG appliqué par la banque, indiqué au contrat de prêt sans décomposition de l’assiette de calcul, et l’absence de justification par l’intimée du caractère exact de la détermination du TEG, devant impliquer la déchéance du droit aux intérêts,
* et compte tenu du caractère erroné du décompte de créance par lequel, sans que le concluant n’en ait été rendu destinataire, l’intimée sollicite sa condamnation à lui régler la somme de 29 508,35 euros, en procédant, sans s’en expliquer, à l’imputation d’échéances complémentaires par rapport à la créance arrêtée à la date de la déchéance
du terme, et sans tenir compte des règlements effectués par le concluant et sporadiquement par son assureur, et de leur incidence sur l’actualisation du poste d’intérêts,
— des manquements contractuels imputables à la MACSF, laquelle, bien qu’informée de sa situation et de l’étendue des pathologies subies ayant abouti à une décision rendue par le CARCDSF le 20 octobre 2010, par laquelle sa cessation d’activité a été constatée, outre son retrait du tableau, synonyme de l’impossibilité de poursuivre une activité professionnelle, constituant 'indiscutablement’ un cas d’ouverture de la garantie contractuelle précitée, a considéré ne pas être tenue à prendre en charge l’intégralité des échéances bancaires, en se retranchant derrière les termes de deux rapports médicaux établis par ses experts et très tardivement transmis au concluant, et derrière une formule contradictoire d''impossibilité absolue d’exercer sa profession', dont il n’aurait pas relevé, tout en soulignant qu’il avait été placé sous le régime d’une invalidité totale et définitive fin 2010, et ce alors qu’il n’y aurait lieu d’écarter l’avis de la commission médicale professionnelle, par nature parfaitement à même de déterminer, pour les professionnels de son ordre, l’état précis des pathologies rencontrées, et des conséquences intervenant sur l’activité exercée, outre que le concluant n’a jamais acquiescé à la décision de la MACSF et conteste les rapports médicaux la fondant, et qu’enfin tout lien de causalité est dénié entre la situation ayant donné lieu à sa dernière déclaration de sinistre et une précédente pathologie,
— la mise en compte d’une somme de 11 784,09 euros, à l’encontre de la MACSF, qui n’aurait procédé, au vu des décomptes de créance successifs, qu’au paiement d’un montant de 2 151,64 euros, l’attestation de règlement établie par elle-même n’étant pas cohérente avec ces décomptes, et le bénéfice prétendument indu d’une prise en charge pour un montant de 4 450,95 euros ne pouvant être opposé au concluant à défaut de demande de remboursement préalable,
— la condamnation de la société MASCF Prévoyance à le relever et garantir de toute condamnation éventuelle qui serait prononcée à son encontre au bénéfice de la société Castanea, compte tenu de la justification de sa situation médicale, y compris de l’incapacité de poursuivre purement et simplement son activité professionnelle, alors que la Société Générale connaissait sa situation d’invalidité, et ce conformément au cas déclencheur de la garantie souscrite avec la société MACSF,
— plus subsidiairement, l’octroi de délais de grâce eu égard à la situation de précarité consécutive à sa situation médicale et à l’arrêt de son activité professionnelle, et au regard d’une bonne foi qu’il estime indiscutable dans la recherche de la solution du contentieux l’opposant aux parties adverses.
Vu les dernières conclusions en date du 7 mai 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles le Fonds commun de titrisation Castanea demande à la cour de :
'DECLARER Monsieur [U] irrecevable, en tout cas mal fondé en son appel
En conséquence,
DECLARER l’argument d’irrecevabilité de l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation CASTANEA présenté pour la première fois en appel par Monsieur [U] irrecevable au regard des articles 563 et 564 du Code de procédure civile.
Le DECLARER, en toute hypothèse, infondé et le REJETER,
DEBOUTER Monsieur [U] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En tout cas,
CONDAMNER Monsieur [U] à payer au Fonds Commun de Titrisation CASTANEA la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE CONDAMNER aux frais et dépens de première instance et d’appel'
et ce, en invoquant, notamment :
— l’irrecevabilité du moyen adverse, tiré de la contestation de la recevabilité de l’intervention volontaire de la concluante, comme n’ayant pas été invoquée devant le juge de première instance, devant lequel la concluante aurait, du reste, déposé un acte d’intervention volontaire, régulièrement notifié à l’avocat adverse constitué, et subsidiairement la recevabilité de son intervention, portant sur une créance dont la cession était ouverte par le contrat de prêt et parfaitement identifiable, et intervenue, conformément aux dispositions contractuelles et aux textes applicables, qui ne prévoyaient pas sa notification, qui est pourtant intervenue, à la dernière adresse connue de M. [U], qui s’était engagé à communiquer pendant toute la durée du prêt toute information sur les changements de sa situation juridique, dont son domicile fait partie, cette notification ayant eu, subsidiairement, lieu par dépôt des écrits dans la procédure,
— sur le fond – alors que la durée 'excessive’ de la procédure et ses incidences financières seraient imputables à l’appelant, qui serait malvenu à soutenir aujourd’hui que la créance serait inexacte, ou non justifiée, alors qu’elle résulterait de l’interruption de ses paiements et de son propre comportement procédural, dont la concluante n’entend pas faire les frais – la nécessaire détention par l’intéressé d’un tableau d’amortissement dont il aurait exécuté les modalités pendant les premières années suivant la conclusion du prêt, et qui est produit aux débats, et l’absence de contestation sérieuse et de déduction juridique relatives au TEG, mentionné au contrat de prêt, se décomposant entre les intérêts contractuels, les coûts relatifs à l’assurance et faisant l’objet d’une indication globale, le décompte ayant été, pour sa part, établi conformément aux dispositions du contrat de prêt, la concluante revenant, 'à titre superfétatoire', sur le détail des décomptes du 14 mai 2012 et du 9 septembre 2014.
Vu les dernières conclusions en date du 10 mai 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la société MACSF Prévoyance demande à la cour de :
'Vu l’article 1353 du Code Civil :
Vu l’article L 113 – 5 du Code des assurances
Vu l’article 1103 du Code Civil
Vu l’article 1342 – 8 du Code civil
Vu l’article 1342 – 2 du Code civil
Vu les documents contractuels :
Vu les rapports d’expertise amiables ;
Vu le jugement du 06 décembre 2022 ;
' CONFIRMER le jugement rendu le 06 décembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions ;
A TITRE PRINCIPAL,
' JUGER que les conditions de garanties du contrat d’assurance de prêt A93 ne sont pas réunies, faute pour Monsieur [E] [U] d’être en incapacité totale temporaire de travail ou en invalidité professionnelle définitive de travail ;
' JUGER que Monsieur [E] [U] ne pouvait prétendre à la moindre prestation au-delà du 25 mars 2010, faute pour lui de présenter une incapacité totale de travail à compter de cette date ;
' JUGER que Monsieur [E] [U] ne pouvait prétendre à aucune prestation au-delà du 19 octobre 2010 du fait de la cessation de son activité professionnelle ;
' JUGER que la MACSF PREVOYANCE a indemnisé Monsieur [E] [U] du 26 juin 2019 au 19 octobre 2010
' JUGER qu’à ce titre Monsieur [U] a indument reçu une somme de 4.450,95 € pour
la période du 25 mars 2010 au 19 octobre 2010 ;
En conséquence
' JUGER qu’en conséquence les demandes de Monsieur [U] au titre du remboursement d’une somme de 11.784,09 € est dépourvue de tout fondement ;
' JUGER que l’appel en garantie de la MACSF PREVOYANCE est également dépourvu de
tout fondement ;
' REJETER la demande de condamnation de Monsieur [E] [U] à l’égard de la
MACSF PREVOYANCE à hauteur de 11.789,04 €, correspondant aux sommes prétendument versées par l’Appelant entre 2010 et 2011 au titre du prêt ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
' JUGER que si le Tribunal de céans considérait que la MACSF PREVOYANCE devait garantir Monsieur [U], la MACSF ne saurait supporter, en tout état de cause, les
coûts supplémentaires du prêt, notamment les intérêts de retard ;
' REJETER la demande de condamnation de Monsieur [E] [U] à l’égard de la
MACSF PREVOYANCE à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du prêt du 12 janvier 2006 ;
EN TOUTE HYPOTHESE,
' CONFIRMER le jugement rendu le 06 décembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions ;
' DEBOUTER Monsieur [E] [U] de son appel en garantie et de sa demande de
paiement à hauteur de 11.789,04€,
' CONDAMNER Monsieur [E] [U] au règlement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNER Monsieur [E] [U] aux entiers dépens de l’appel'
et ce, en invoquant, notamment :
— une mise en cause qui se fonde sur un appel en garantie, supposant de statuer, au préalable, sur la recevabilité de l’intervention de la société Castanea et le bien-fondé de sa créance,
— à titre principal, comme retenu par le tribunal, l’absence de garantie due à M. [U], à défaut de preuve qu’il en réunirait les conditions, qu’elle détaille, la décision statutaire favorable de la commission d’inaptitude de son régime de Sécurité sociale, invoquée par M. [U], qui n’en justifie cependant pas, étant inopposable à la concluante dans le cadre de ses relations contractuelles avec l’intéressé, non seulement en vertu de la jurisprudence, mais également des conditions du contrat, outre qu’elle ne se fonderait pas sur les mêmes barèmes, et ce alors que les rapports d’expertises réalisés concluent tous deux à une consolidation au 5 janvier 2011 à 50 %, M. [U] ayant ensuite refusé lui-même que l’expert judiciaire procède à un nouvel examen de son état de santé, malgré un déroulement de cet examen dans des conditions légales, et la seule cessation de son activité professionnelle, sans qu’elle soit consécutive à l’invalidité professionnelle définitive, ne pouvant fonder le jeu de la garantie, qui devait cesser à compter du 25 mars 2010, aucune garantie n’étant acquise au titre du contrat couverture de prêt pour les périodes d’incapacité partielle de travail, et M. [U] ayant donc même indûment bénéficié d’une prise en charge à hauteur de 4 450,95 euros pour la période du 25 mars au 19 octobre 2010, la concluante apportant la preuve du caractère libératoire de ses versements, contrairement aux affirmations adverses, au demeurant fondées sur un document de provenance inconnue, faisant état de versements à l’intéressé et non à la banque comme prévu au contrat, la concluante ajoutant encore que l’incapacité partielle de travail que présente M. [U], outre le fait qu’elle serait insuffisante pour justifier la mobilisation de la garantie invalidité professionnelle définitive, découlerait pour partie au moins, d’une pathologie préexistante à l’adhésion faisant l’objet d’une exclusion, étant rappelé que la charge de la preuve des conditions d’indemnisation du sinistre doit être rapportée par l’assuré,
— à titre subsidiaire, si le jeu de la garantie devait être retenu, la nécessaire prise en compte des sommes déjà versées et de l’exclusion de la prise en charge des pathologies préexistantes, la mise en compte effectuée par M. [U] étant contestée au regard des sommes versées par la concluante, et du caractère libératoire de son paiement, en conformité avec les stipulations contractuelles.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 mai 2024,
Vu les débats à l’audience du 22 mai 2024,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Il convient, au préalable, de rappeler que :
— aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur le contexte du litige :
La cour rappelle que M. [U], qui exerçait depuis 1991 la profession de chirurgien-dentiste à [Localité 5], a souscrit, en date du 12 janvier 2006, un contrat de prêt d’un montant en principal de 50 000 euros, remboursable moyennant le paiement de 84 mensualités d’un montant de 653,93 euros chacune, et ce avec un taux d’intérêt fixe de 2,7 % l’an, et un taux effectif global (TEG) de 3,34 % annuel.
Il a également souscrit, en date du 8 février 2006, et à effet de cette date, jusqu’à expiration du prêt, auprès de la MACSF, un contrat d’assurance emprunteur 'décès-invalidité-incapacité de travail intitulé 'Assurance Couverture de prêt – Contrat groupe A93', le contrat désignant la Société Générale comme bénéficiaire des garanties souscrites, à savoir les garanties 'décès invalidité totale et définitive', 'incapacité totale temporaire de travail’ et 'garantie professionnelle définitive de travail'.
En vertu de l’article 15 A des conditions de ce contrat, 'l’Incapacité de travail est totale, mais temporaire lorsque l’Assuré se trouve dans l’impossibilité absolue d’exercer sa profession et de vaquer à ses occupations habituelles, durant une période déterminée', l’article 15B du même contrat précisant que 'l’Invalidité Professionnelle de travail est définitive lorsque l’Assuré se trouve dans l’impossibilité absolue de poursuivre sa profession’ et que 'l’appréciation du caractère définitif de l’invalidité professionnelle s’effectue dans les conditions prévues à l’article 16 ci-après', cette disposition prévoyant, notamment, que 'les décisions de l’assureur quant à la mise en jeu des garanties et le versement des prestations sont totalement indépendantes de celles prises par les Caisses de Retraite ou par la Sécurité Sociale.'
Par ailleurs, l’article 3 des mêmes conditions générales prévoient, notamment que 'les garanties et le service des prestations prennent fin : (…) – ' A la fin de l’année d’assurance où l’assuré atteint : (…) son 65ème anniversaire pour les autres garanties y compris l’invalidité fonctionnelle totale et définitive, sauf cessation anticipée et définitive de l’exercice professionnel non consécutive à l’invalidité professionnelle définitive.'
M. [U] ayant effectué une déclaration de sinistre, sollicitant la mobilisation des garanties contractuelles souscrites, la MACSF a pris en charge la totalité des échéances du prêt à compter du 24 juillet 2009, à l’issue du délai de franchise de 30 jours, prévu à l’article 1B des conditions générales, et jusqu’au 19 octobre 2010, M. [U] ayant, entre-temps, arrêté son activité, ce qui donnait lieu à au moins deux avis favorables du médecin conseil de la MACSF pour poursuivre la prise en charge.
Le 20 octobre 2010, M. [U] a été retiré du tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes, en application de l’article R. 4127-280 du code de la santé publique, lequel dispose que 'le chirurgien-dentiste ou la société d’exercice qui cesse toute activité est tenu d’en avertir le conseil départemental. Celui-ci donne acte de sa décision et en informe le conseil national. Le chirurgien-dentiste ou la société est retiré du tableau sauf demande expresse d’y être maintenu.
Le chirurgien-dentiste ou la société d’exercice qui modifie ses conditions d’exercice est tenu d’en avertir le conseil départemental. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national.'
M. [U] faisait l’objet d’un examen médical, le 6 janvier 2011, par un expert amiable, le Docteur [V], qui remettait son rapport le 7 janvier 2011, et concluait à une incapacité temporaire totale de travail justifiée jusqu’au 24 mars 2010, suivie d’une incapacité temporaire partielle, à 50 %, jusqu’au 4 janvier 2011, son état de santé étant considéré comme consolidé en date du 5 janvier 2011 comme relevant d’un taux d’invalidité de 50 %.
Ces conclusions devaient recevoir confirmation aux termes d’un second rapport d’expertise remis le 29 décembre 2011 par le Docteur [R], qui retenait 'une grosse discordance entre l’importance des plaintes alléguées et la relative normalité de l’examen clinique objectif de ce jour.'
La MACSF n’ayant, par la suite, pas poursuivi sa prise en charge, et des mensualités du prêt se trouvant impayés, la Société Générale a prononcé, le 14 mai 2012, l’exigibilité anticipée du prêt, mettant en demeure M. [U] de lui régler un montant total de 19 883,79 euros, avant de l’attraire devant la juridiction de première instance, laquelle, par jugement avant dire droit rendu le 19 mai 2015, ordonnait une expertise médicale confiée au Docteur [S] [C], M. [U] ayant, par ailleurs, assigné en intervention forcée la société MASCF Prévoyance, aux fins de se voir relever et garantir par celle-ci de toute condamnation éventuelle qui serait prononcée à son encontre, sur le fondement du contrat d’assurance précité.
Le 18 mai 2016, M. [U] était convoqué, en vue de la réalisation de l’expertise médicale, par le Docteur [O] au CHU d'[Localité 2], service de médecine légale, et choisissait de ne pas se soumettre à cet examen, justifiant, ensuite, son refus, dans un courrier qu’il adressait à la juridiction le 25 juin 2016, par la présence d’autres personnes que l’expert, à savoir un médecin de la MACSF et une personne du service juridique de cet organisme, ainsi que d’une autre personne qui ne s’était pas présentée à lui, le courrier contestant, en outre, dans le détail les conclusions des précédentes expertises, en particulier de celle du Docteur [R], qualifiée de 'simulacre'.
La consignation a fait l’objet d’une restitution selon ordonnance en date du 5 avril 2022.
Sur les demandes de la société Castanea :
Sur la validité de l’intervention volontaire et la qualité à agir :
L’article 325 du code de procédure civile énonce que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En application des articles 328 et 329 de ce code, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Par ailleurs, l’article 122 du code précité dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En son article 419, alinéa 2, le code précité prévoit encore que lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
L’article 1324 alinéa 1er du code civil énonce que :
'La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte'.
L’article D. 214-227 du code monétaire et financier (CMF) dispose que :
'Le bordereau prévu au premier alinéa du V de l’article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination 'acte de cession de créances’ ;
2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau'.
Enfin, l’article à l’article L. 214-169 V de ce même code, dans sa version applicable à la cause, s’agissant d’un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020, énonce, notamment, que :
'1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1° l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs'
La cour observe, tout d’abord, sur ce point, que si M. [U] n’apparaît avoir formé aucune prétention relative à la qualité à agir ou à la validité de l’intervention volontaire de la société Castanea devant le juge de première instance, il est néanmoins recevable, en vertu des dispositions précitées, à le faire à hauteur de cour, d’autant qu’il a été statué par le premier juge de ce chef, l’action du FCT Castanea venant aux droits de la Société Générale ayant été déclarée recevable.
Pour autant, il convient de relever que si les dispositions précitées de l’article D.214-227 du CMF imposent la désignation ou l’individualisation des créances cédées, elles ne fournissent qu’à titre d’exemple 'l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance', la créance portant, en l’espèce, le numéro 206037002802, qui est mentionné sur le bordereau de cession alors qu’elle apparaissait, comme le relève Castanea, sur le tableau d’amortissement, dont M. [U] reconnaît avoir eu connaissance, fût-ce tardivement, mais également sur le décompte annexé à la lettre de mise en demeure du 14 mai 2012, de sorte que la désignation et l’individualisation de la créance cédée étaient conformes aux dispositions précitées.
Il apparaît, par ailleurs, que la cession de créances a bien été notifiée au débiteur, si ce n’est par le courrier de l’organisme de recouvrement et de la Société Générale à M. [U] en date du 10 septembre 2020, en l’absence de preuve de la réception, ni même de l’envoi de ce courrier, en tout cas par le dépôt des conclusions du FCT Castanea en date du 25 avril 2022, étant, certes, observé que le conseil de M. [U] avait déposé mandat mais qu’en vertu des dispositions précitées de l’article 419 du code de procédure civile, il ne pouvait être considéré comme déchargé de son mandat de représentation, de sorte que M. [U] ne peut invoquer efficacement son absence de représentation en première instance.
À cet égard, aucun formalisme n’est prévu par les textes, y compris l’article 1324 du code civil, et la cession de créance peut être portée à la connaissance du débiteur dans le cadre de la procédure judiciaire opposant les parties.
Quoi qu’il en soit, la cession de créance conclue en l’espèce entre la Société Générale et le FCT Castanea relève d’une opération de titrisation prévue aux articles L. 214-169 à L. 214-175 du code monétaire et financier, dérogatoires au droit commun, et a pris effet immédiatement entre les parties et se trouve opposable aux tiers, conformément à l’article L. 214-169 V précité, et dès lors à M. [U], débiteur cédé, dès la remise du bordereau de cession de créance, soit à compter du 3 août 2020, antérieure à l’intervention volontaire selon acte en date du 17 septembre 2021, nonobstant l’absence d’accomplissement de toute autre formalité telle qu’une notification de la cession au débiteur.
Il convient, en conséquence, de déclarer le FCT Castanea recevable en son intervention volontaire, et ce, comme il a été rappelé, en confirmation du jugement entrepris.
Sur le bien-fondé des demandes :
M. [U] conteste la créance invoquée par le FCT Castanea, dans son principe comme dans son montant, aux moyens :
— de l’absence de remise du tableau d’amortissement,
— de l’inexactitude du TEG,
— du caractère erroné du décompte de créance.
Cela étant, il convient de relever que l’absence de remise à l’emprunteur du tableau d’amortissement n’est sanctionnée que par la perte en totalité ou en partie du droit aux intérêts du prêteur, dans la proportion fixée par le juge, ce qui n’est pas sollicité à ce titre par l’intéressé, lequel a en tout cas régulièrement procédé à l’exécution du contrat de prêt pendant plusieurs années sans démontrer avoir réclamé, alors, la communication de ce tableau, étant relevé que s’il est produit aux débats un courrier de la banque daté du 28 juillet 2011, par laquelle cette dernière, en réponse à un courrier de M. [U] du 19 juillet précédent, qui n’est pas produit, lui transmet copie du contrat de prêt 'qu’il souhaitait', cela ne démontre pas pour autant que la Société Générale aurait reconnu n’avoir pas procédé précédemment à la transmission du tableau d’amortissement.
Il en résulte que l’appelant ne démontre aucun préjudice, tel qu’il l’invoque, en lien avec une faute commise par la banque de ce chef et qui serait de nature à compromettre le bien-fondé de sa créance.
Concernant le TEG, M. [U] se borne à affirmer que ce dernier serait inexact, et ce alors que ce dernier est mentionné au contrat de prêt, ainsi que le taux de période, et, par ailleurs, le taux d’intérêt et la mention des cotisations d’assurance, sans que M. [U] n’apporte la démonstration de son inexactitude, de surcroît au-delà d’une décimale, comme l’implique l’application des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige.
S’agissant, enfin, du décompte de la créance, il est justifié du décompte de la créance au moment de la déchéance du terme, soit en date du 14 mai 2012, pour un montant de 19 157,87 euros, correspondant au total du montant des échéances impayées, en principal et intérêts, et du capital restant dû en vertu de la déchéance du terme (en l’occurrence 5 819,41 euros correspondant aux indications du tableau d’amortissement pour cette date), déduction faite des sommes versées à cette date, M. [U] n’expliquant pas en quoi ces versements auraient une incidence sur le montant des intérêts acquis et contractuellement dus.
En revanche, dès lors que la déchéance du terme avait été prononcée et le capital restant dû comptabilisé à ce titre, c’est à juste titre que M. [U] conteste la mise en compte, dans le décompte au 9 septembre 2014, des échéances postérieures portant le montant en principal à 25 043 euros.
En ce sens, il convient de ramener le montant de la créance devant être mise à sa charge au montant en principal de 19 157,87 euros, majoré des intérêts de retard au 14 mai 2012, soit 647,14 euros, en ajoutant les intérêts de retard au taux de 2,7 % l’an portant sur les montants impayés pour la période courant entre le 14 mai 2012 et le 9 septembre 2014, soit 848 jours, d’où un montant de 1 201,69 euros, la créance de la banque étant ainsi, à cette date, en ajoutant encore l’indemnité forfaitaire de 78,78 euros, de 21 085,48 euros, qui sera mis à la charge de M. [U].
Sur la mise en cause de la société MACSF :
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 11 789,04 euros :
La société MACSF fournit, sous forme de ce qui ressemble à une capture d’écran, un décompte détaillé, intitulé 'liste des règlements/encaissements’ des sommes versées entre les mains de la Société Générale, pour un total de 12 741,09 euros, ainsi qu’une 'attestation de règlement', non davantage datée, récapitulant des versements par 'période de règlement’ ne correspondant pas aux dates figurant dans le précédent document, et pour un total de 13 395,02 euros.
Or, à l’exception d’un versement de 2 151,64 euros, intitulé 'verst assurance’ en date du 28 janvier 2010, et correspondant à un montant en date du 22 janvier 2010, dans le premier décompte de la MACSF, retracé au titre de la période 'du 24/07/2009 au 30/11/2009' dans 'l’attestation de règlement', aucune mention n’apparaît, à ce titre, dans le décompte joint à la lettre de déchéance du terme, qui n’est pas, comme l’affirme la MACSF, un document 'de provenance inconnue'.
Il n’en reste pas moins que, comme le précise la MACSF, elle effectuait, certes, les versements entre les mains de la Société Générale, sans que cela n’implique pour autant de passer par le compte bancaire de M. [U].
Or, des versements, cohérents avec les mentions des deux décomptes, apparaissent sous la mention 'remise chèque sur autre bq’ pour un total de 7 931,54 euros.
M. [U], qui conteste les règlements effectués par la MACSF, n’apporte pas la preuve, par exemple par la production d’extraits de comptes bancaires, qu’il serait à l’origine de ces versements et disposerait, à ce titre d’une créance envers la MACSF.
Il n’en demeure pas moins que le total de ces versements s’élève à 10 083,18 euros, alors que la MACSF invoque une garantie à hauteur en dernier lieu, de 13 395,02 euros, soit une différence de 3 311,84 euros, sans que la MACSF ne puisse, pour autant, invoquer un jeu indu de sa garantie à compter du mois de mars 2010, alors même qu’il n’apparaît pas démontré que les versements manquants concerneraient cette période, la MACSF n’ayant, par ailleurs, formulé, à ce titre, aucune demande de remboursement à M. [U].
M. [U] apparaît donc fondé à solliciter le paiement de cette somme à son profit par la MACSF, le jugement entrepris devant être infirmé en ce qu’il a écarté cette demande.
Sur les manquements contractuels et l’appel en garantie :
Sur ce point, la cour observe, au vu des éléments versés aux débats, et au regard des éléments de contexte tels qu’ils ont été rappelés et analysés ci-avant, que :
— la MACSF a apporté sa garantie à M. [U] du 24 juillet 2009 au 19 octobre 2010,
— si M. [U] justifie de la notification d’une décision de retrait du tableau de l’ordre des chirurgiens dentiste, il n’en établit pas les motifs, l’invocation de l’article R. 4127-280 du code de la santé publique, dans les termes qui ont été rappelés ci-dessus ne constituant pas une justification du motif médical de cette radiation, ni à plus forte raison d’une incapacité totale définitive, qui ne se déduit pas non plus de l’allocation d’une rente, dans des conditions de consolidation qui ont été rappelées par les experts,
— en tout état de cause, le motif et l’avis de la commission médicale qu’il invoque seraient sans emport sur la mise en cause de la garantie, répondant à l’application d’un contrat qui rappelle de surcroît expressément l’indépendance de ses conditions de garanties avec celles relevant des décisions des organismes sociaux,
— au contraire, la cessation d’activité de M. [U] sans motif médical justifié constituait une raison d’interruption des garanties,
— les expertises claires, circonstanciées et concordantes réalisées successivement dans le cadre amiable, écartant l’invalidité totale et définitive, ont permis de conclure que les conditions de mise en jeu des garanties contractuelles n’étaient pas réunies,
— M. [U], bien qu’il contestât les conditions de déroulement de ces expertises et leurs conclusions, n’a pas entendu se soumettre à l’expertise médicale ordonnée dans le cadre de la première instance, pour des raisons qu’il a entendu exposer et qui ont été rappelées ci-dessus, mais sans en contester formellement, alors la légalité, qu’il met en cause dans ses dernières écritures sans cependant s’en expliquer, et alors que les conditions de déroulement de cette expertise attestent au contraire d’une volonté d’en assurer le caractère contradictoire.
Dans ces conditions, la cour considère que sur ce point, le premier juge a, par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Dès lors, M. [U] n’apportant ni la preuve de la réunion des conditions requises par la police pour mettre en jeu les garanties incapacité et invalidité, ni la démonstration d’un manquement de la MACSF dans l’exécution du contrat d’assurance, il sera débouté de ses demandes de ce chef, en confirmation, sur ce point, du jugement entrepris.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté particulière de la créance, liée, notamment, à la durée de la procédure à laquelle le comportement de M. [U] n’apparaît pas totalement étranger, et en l’absence d’éléments de nature à justifier de sa situation financière la plus récente, que ne constituent pas les documents médicaux, même récents, versés aux débats, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de grâce formée par M. [U].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [U], succombant pour l’essentiel, sera tenu des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande en outre de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de chacune des parties à l’instance d’appel, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a :
— condamné M. [E] [U] 'à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA la somme de 29.508,35 € (.) portant intérêts au taux conventionnel de 6,70 % à compter du 9 septembre 2014',
— débouté M. [E] [U] de sa demande en paiement à l’encontre de la société MACSF,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [E] [U] à payer au Fonds commun de titrisation Castanea la somme de 21 085,48 euros, portant intérêts au taux conventionnel de 6,70 % à compter du 9 septembre 2014,
Condamne la société MACSF à payer à M. [E] [U] la somme de 3 311,84 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Rejette la demande de délais de grâce formée par M. [E] [U],
Condamne M. [E] [U] aux dépens de l’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile tant au bénéfice de M. [E] [U] que du Fonds commun de titrisation Castanea et de la société MACSF.
La Greffière : le Président :
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