Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2025-1426 du 30 décembre 2025 - art. 1
Les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de la profession de sage-femme doivent être conclus par écrit.
Toute association ou société entre sages-femmes en vue de l'exercice de la profession doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance de chacune d'elles.
La sage-femme communique au conseil départemental de l'ordre au tableau duquel elle est inscrite les contrats et avenants, conformément aux dispositions de l'article L. 4113-9, dans le mois suivant leur conclusion. Ce dernier vérifie leur conformité aux principes du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, aux clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.
Le conseil départemental de l'ordre peut, s'il le juge utile, transmettre pour avis les contrats ou avenants au conseil national.
La sage-femme doit signer et remettre au conseil départemental de l'ordre une déclaration aux termes de laquelle elle affirme sur l'honneur qu'elle n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat ou à l'avenant soumis à l'examen du conseil.
[…] Le conseil départemental doit être regardé comme demandant qu'une peine disciplinaire soit infligée à la sage-femme, laquelle n'a pas respecté les articles L.4151-3, R.[…].4127-314, R.[…], R.[…], et R.4127-361 du code de la santé publique. […] Aux termes de l'article R.4127-313 du même code : « Dans l'exercice de sa profession, la sage-femme ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, effectuer des actes ou donner des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui débordent sa compétence professionnelle ou dépassent ses possibilités ». Aux termes de l'article R.4127- 361 de ce code : « Dès que les circonstances l'exigent, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4127-325 du code de la santé publique : « Dès lors qu'elle a accepté de répondre à une demande, […] en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes les plus appropriées et, s'il y a lieu, en s'entourant des concours les plus éclairés » et de l'article R.4127-334 : ''La sage-femme doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté nécessaire. […] Elle doit s'efforcer d'obtenir la bonne exécution du traitement."; que l'article R. 4127-361 de la même section consacré au code de déontologie des sages-femmes dispose que « Dès que les circonstances l'exigent, la sage-femme doit proposer la consultation d'un médecin»;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-325 du code de la santé publique: « Dès lors qu'elle a accepté de répondre à une demande, la sage-femme s'engage à assurer personnellement avec conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment que requièrent la patiente et le nouveau-né. Sauf cas de force majeure, […] en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes les plus appropriées et, s'il y a lieu, en s'entourant des concours les plus éclairés»; que l'article R. 4127-361 de la même section consacré au code de déontologie des sages-femmes dispose que « Dès que les circonstances l'exigent, la sage-femme doit proposer la consultation d'un médecin» ;
[…] temporairement et par une sage-femme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4127 -301. […] Rétrocession d'honoraires : Le mécanisme financier est spécifique. […] La collaboration est désormais explicitement prévue dans le code de déontologie à l'article R4127 -359 du code de la santé publique : « La sage-femme peut s'attacher le concours d'une ou plusieurs sages-femmes collaboratrices libérales, […] conformément à l'article L.4113-9 du Code de la santé publique et à l'article R 4127-361 du code de la santé publique […]
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