Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2025-1426 du 30 décembre 2025 - art. 1
Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la profession de sage-femme doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.
La sage-femme respecte le droit que possède toute personne de choisir librement sa sage-femme.
La sage-femme peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société d'exercice dont elle est membre. La signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.
Dans les associations de sages-femmes et les cabinets de groupe, toute pratique de compérage ou tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre praticiens est interdit, sous réserve des dispositions particulières relatives à l'exercice en société.
[…] -M me X a tenu des propos mensongers dans le document intitulé « résumé de la journée du 10 juillet 2001 » daté du 12 décembre 2016, réitérées lors de la réunion d'expertise du 12 décembre 2016 et a transgressé les articles R.4127-359 et R.4127-363 du code de la santé publique et ainsi justifie le prononcé d'une sanction, son témoignage étant en contradiction avec les éléments de faits : si elle affirme qu'il était présent tout au long des efforts expulsifs, lesquels auraient débutés à 10h, […] -le Professeur R l'ayant assisté lors de la réunion d'expertise atteste le 21 décembre 2018 de son agressivité et que les déclarations de la sage-femme sont inexactes ;
[…] - M me X a méconnu les dispositions de l'article R. 4127-316 et R. […], R. 4127-333 et R. 4127-335 du code de la santé publique en omettant de signaler les violences conjugales subies, en établissant un faux certificat médical ; - le dossier médical remis comporte un motif erroné de consultation et que la sage- femme a bafoué les droits de sa patiente en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-1 du code de la santé publique, en ne lui remettant pas son dossier médical dans les délais légaux, après avoir menti en déclarant que celui-ci avait disparu ; qu'elle méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 4127-363 du même code.
[…] termes de l'article R. 4127 -354 de ce même code: « Les sages-femmes doivent entretenir entre elles des rapports de bonne confraternité. […] qu'aux termes de l'article R. 4127-363 du code de la santé publique qui dispose : « Dans le cas où les sages-femmes sont interrogées au cours d'une procédure disciplinaire, […] la méconnaissance des articles R. […]. 4127 -355 précités du code de la santé publique invoqués par chacune des plaignantes ne saurait leur être respectivement imputée ; […] notamment de l'article R4127 -354 du code de la santé publique […]