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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire départementale, 1er mars 2024, n° 2023/06 |
|---|---|
| Numéro : | 2023/06 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE SECTEUR …
N° 2023/06
Madame Y
c/ Madame X, sage-femme libérale
Audience du 1er décembre 2023
Décision rendue publique par affichage le 1er mars 2024
La Chambre disciplinaire de PREMIERE INSTANCE DU SECTEUR …
Vu la procédure suivante :
Procédure disciplinaire antérieure :
La plainte déposée auprès du Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes … par courrier enregistré le 13 Mars 2023, par Mme Y à l’encontre Mme X, sage-femme libérale, inscrite régulièrement au tableau départemental …, a donné lieu à une conciliation partielle le 12 avril 2023. Par délibération du 4 mai 2023, le conseil départemental de l’Ordre a décidé à l’unanimité de ne pas s’associer à cette plainte.
Procédure devant la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes Secteur … :
Par courrier enregistré le 30 juin 2023 au greffe, le conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes … a adressé la plainte de Mme Y à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes du secteur ….
Par des mémoires enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire de première instance le 29 septembre 2023 et le 28 novembre 2023, Mme Y, représentée par Me C, demande à la chambre disciplinaire du secteur … de constater les manquements commis à son égard par Mme X en méconnaissance de ses obligations professionnelles.
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Elle soutient que :
- sa plainte est justifiée par les négligences, voire les fautes professionnelles commises par la sage-femme ;
- Mme X a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-316 et R. […], R. 4127-333 et R. 4127-335 du code de la santé publique en omettant de signaler les violences conjugales subies, en établissant un faux certificat médical ;
- le dossier médical remis comporte un motif erroné de consultation et que la sage- femme a bafoué les droits de sa patiente en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-1 du code de la santé publique, en ne lui remettant pas son dossier médical dans les délais légaux, après avoir menti en déclarant que celui-ci avait disparu ; qu’elle méconnaît ainsi les dispositions de l’article R. 4127-363 du même code.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juillet 2023 et 23 septembre 2023, Mme X, représentée par Me L, conclut au rejet de la plainte. Elle expose : à titre principal, que la plainte est irrecevable eu égard à la conciliation intervenue entre les parties lors de la réunion de la commission prévue à l’article L. 4123-2 du code de la santé publique du 12 avril 2023, Mme X ayant transmis à Mme Y son dossier médical le 21 avril 2023 par courrier avec avis de réception ainsi que l’attestation de certificat médical relatant la consultation du 15 octobre 2020 réclamés par la patiente ; à titre subsidiaire, aucun des manquements reprochés n’est établi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu : le code de la santé publique ; le code de justice administrative ;
Les parties ayant été averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu en audience publique le 1er décembre 2023, lors de laquelle Mme Y n’étant ni présente, ni représentée :
- Mme …, sage-femme, en la lecture de son rapport ;
- Les observations de Me L, intervenant dans l’intérêt de Mme X.
La défense ayant été invitée à prendre la parole en dernier.
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APRES EN AVOIR DELIBERE
CONSIDERANT CE QUI SUIT :
Sur les motifs de la plainte :
1. Il résulte de l’instruction que Mme Y a adressé au conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes … un courrier, enregistré le 13 mars 2023, par lequel elle se plaignait de ce que Mme X, sage-femme libérale inscrite au tableau du département … et exerçant au sein d’un cabinet sis … (…), n’avait pas, après plusieurs relances, donné une suite favorable à sa demande du 6 mai 2022, de communication de son dossier médical et d’un certificat médical relatif à la consultation du 15 octobre 2020 à 19h30 au cabinet de la sage- femme alors qu’elle était enceinte.
2. Mme Y explique avoir recontacté la sage-femme le 6 mai 2022 aux fins d’obtenir ces pièces, cruciales au soutien de la procédure qu’elle soutient, sans en apporter la preuve, avoir engagée devant le juge aux affaires familiales contre son ex-concubin, pour établir que lors de cette consultation du 15 octobre 2020, elle avait fait état dans le cadre de l’entretien avec la sage-femme, des tentatives de son ex-conjoint de « l’avorter de ses propres mains » à deux reprises à la fin du mois septembre 2020.
3. Mme X conteste cette version, et soutient que lors de cette unique consultation, laquelle n’a pas eu de suite du fait du déménagement de Mme Y en région … peu après, la patiente n’a alors évoqué qu’un conflit avec son conjoint et non fait état de violences conjugales au sens des dispositions des articles R. 4127-315 et R. 4127-316 du code de la santé publique. Mme X soutient, sans être sérieusement contestée, avoir conseillé à la patiente à l’issue de leur entretien de prendre attache avec la psychologue associée au centre médical.
4. Invoquant, à bon droit, les termes de l’article R. 4127-335 du code, Mme X explique avoir refusé de rédiger dans les termes attendus pour les besoins de la cause de 1'intéressée, l 'attestation réclamée par Mme Y. En outre, la plaignante ne peut utilement invoquer les termes de l’article L. 111-1 du code de la santé publique pour dénoncer la commission d’un manquement de la sage-femme à n’avoir pu lui communiquer aucun dossier médical, l’unique consultation en cause n’ayant pas permis d’engager un suivi de la grossesse de Mme Y. 5. En défense. Mme X soulève une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la plainte du fait de la conciliation des parties. La sage-femme fait valoir que la saisine de la chambre disciplinaire est intervenue irrégulièrement en méconnaissance des dispositions de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique.
Sur la procédure de conciliation :
6. L’article L. 4123-2 du code de la santé publique dispose que «Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe (…) la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis
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motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. (…). ».
7. Il résulte de l’instruction que la plainte de Mme Y a été reçue le 13 mars 2023 par le conseil de l’ordre ….
8. Il résulte de l’instruction que la réunion de conciliation prévue à l’article précité du code de la santé publique a eu lieu le 12 avril 2023, en présence de Mmes …, élues du conseil départemental de l’Ordre …. Les membres de la commission de conciliation ont entendu les parties, régulièrement convoquées par courrier postal en recommandé avec accusé réception le 27 mars et le 29 mars 2023.
9. Il résulte de l’instruction que lors de cette réunion, Mme Y a réitéré sa demande de communication « du dossier médical détenu par Mme X ». Mme X a, quant à elle, précisé à cette occasion, que l’unique consultation de Mme Y, alors domiciliée à …, au sein de son cabinet, le 15 octobre 2020, pour un entretien prénatal, n’étant pas un rendez-vous médical comportant des actes techniques médicaux, elle n’était pas en mesure de fournir un dossier de type médical à l’intéressée. La sage-femme a ajouté qu’en réponse à la demande de
Mme Y tendant à la communication de cette pièce, elle avait orienté l’intéressé vers son gynécologue pour obtenir le dossier médical en question. Mme X a également rappelé que, suite à son déménagement en région … l’unique consultation de cette patiente n’avait pas permis une prise en charge de sa grossesse.
10. Il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal de la réunion de conciliation, que Mme X a de nouveau indiqué ne pas avoir souvenir de ce que, lors de la consultation du 15 octobre 2020, Mme Y aurait évoqué des violences conjugales et une tentative d’avortement de la part du futur père de l’enfant. Elle a rappelé avoir conseillé à Mme Y, à l’issue de l’entretien, de prendre rendez-vous avec la psychologue du centre médical auquel est rattaché son cabinet pour que la patiente puisse évoquer le conflit conjugal dont elle avait fait état dans le cadre de l’entretien. 11 résulte en outre de l’instruction que lors de la réunion de conciliation, Mme Y a admis qu’elle ne présentait alors pas de traces physiques de l’épisode de violences allégué, ni n’avait consulté son gynécologue de référence pour une prise en charge médicale.
11. 11 résulte de l’instruction, qu’à l’issue de la réunion de consultation du
12 avril 2023, en réponse à la demande réitérée à cette occasion par Mme Y, Mme X a établi une attestation relative à la consultation du 15 octobre2020 à 19h30, faisant état de ce que la patiente présentait alors sur le plan psychique, une fatigue et une insomnie et de l’évocation par celle-ci lors de l’entretien d’un « conflit avec son conjoint ».
12. Il résulte également de l’instruction, et notamment du procès-verbal établi le
4 mai 2023 de la réunion convoquée le 4 avril 2023 du conseil départemental de l’Ordre …, que lors de la réunion de conciliation du 12 avril 2023, Mme Y a accepté que l’engagement de Mme X de lui fournir cette « attestation de consultation» valide la conclusion de la réunion de conciliation. Autrement dit, en signant le procès-verbal de conciliation, Mme Y a accepté que la production de cette attestation par la sage-femme vaudrait conciliation des parties.
13. Il n’est pas contesté que Mme X a fait parvenir ce document à Mme Y par lettre recommandée avec accusé réception, le 21 avril 2023. Or, il résulte de l’instruction que le conseil départemental de l’ordre a transmis la plainte à la chambre disciplinaire, par courrier enregistré au greffe le 30 juin 2023, après avoir décidé à l’unanimité de ne pas s’y associer lors de sa réunion du 4 mai 2023, convoquée le 4 avril 2023.
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Sur les conséquences de la conciliation :
14. La procédure de conciliation est instaurée afin de prévenir l’engagement de procédures disciplinaires inutiles. Il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique que la transmission d’une plainte par un conseil départemental ne saisit régulièrement la juridiction disciplinaire que si les parties ont été régulièrement convoquées à une réunion de conciliation qui n’a pas abouti (CE 4 décembre 2013, n° 356479, aux T.).
15. La transmission d’une plainte par le conseil départemental ne saisit régulièrement la juridiction disciplinaire que s’il a été procédé sans succès à une tentative de conciliation. A contrario, la conciliation, lorsqu’elle est acquise proscrit la saisine de la juridiction disciplinaire.
16. En l’espèce, il résulte de ce qui vient d’être dit que la conciliation des parties, bien que qualifiée de « partielle » par le conseil de l’Ordre dans son courrier de transmission de la plainte enregistré au greffe le 30 juin 2023, était à cette date totale et ne pouvait dès lors justifier la saisine régulière de la chambre disciplinaire en application des dispositions précitées de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique.
17. Dans ces conditions, il y a lieu pour la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes du Secteur … d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’irrecevabilité de la plainte de Mme Y.
18. Par suite, la plainte de Mme Y, dont la chambre disciplinaire a été irrégulièrement saisie, ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
DECIDE :
Article 1er : La plainte de Mme Y est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée, conformément aux dispositions de l’article R. 4126- 33 du code de la santé publique, à Madame Y, à Madame X, au Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes …, au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de …, au Directeur général de l’Agence Régionale de Santé …, au Conseil national de l’Ordre des sages-femmes et au Ministre chargé de la santé.
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Article 3 : Il peut être fait appel de la présente décision dans un délai de trente jours à compter de sa notification, auprès de la chambre disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des sages-femmes, sise […].
Ainsi fait et délibéré, dans la même composition, à l’issue de l’audience publique du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme …, présidente de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes du Secteur …, Mme …, rapporteure,
- Mmes … et … assesseures.
La Présidente de la chambre disciplinaire de première instance
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision (article R. 751-1 du code de justice administrative).
Pour expédition conforme
La greffière de l’audience :
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