Entrée en vigueur le 3 juin 2006
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret 2006-653 2006-06-02 art. 1 2° JORF 3 juin 2006
Dès lors que le médecin a satisfait à ces recommandations, l'organisme agréé ou le médecin habilité en informe le conseil régional de la formation médicale continue.
Pour l'exercice de leur mission, les médecins habilités ou organismes agréés peuvent, avec l'autorisation du médecin, demander communication au conseil régional de la formation médicale continue des certificats d'évaluation en sa possession assortis, le cas échéant, des recommandations élaborées par l'organisme agréé ou le médecin habilité.
Lorsque, au cours de l'évaluation, sont constatés des faits ou manquements mettant en jeu la sécurité des patients, l'organisme agréé le signale au médecin concerné, qui peut formuler ses observations. Il propose au médecin concerné les mesures correctrices à mettre en oeuvre et en assure le suivi. En cas de rejet par le médecin concerné de ces mesures ou si le suivi fait apparaître la persistance des faits ou manquements de même nature, l'organisme agréé transmet immédiatement un constat circonstancié au conseil régional de l'ordre des médecins. Le conseil régional de l'ordre sollicite un avis, selon le cas, de l'union régionale des médecins libéraux, de la commission médicale d'établissement, de la commission médicale ou de la conférence médicale concernée. Faute de réponse de ces instances dans les quinze jours à compter de leur saisine, leur avis est réputé rendu.
[…] L'évaluation des pratiques professionnelles (EPP), instituée par l'article L. 4133-1-1 du code de la santé publique, consiste, aux termes du deuxième alinéa de l'article D. 4133-23 de ce code, […] 2. ou ayant été accrédité en application de l'article D. 4135-1 du code de la santé publique. […] en vertu des articles R. 6144-1, R. 6144-27 et R. 6161-1-1 du code de la santé publique, à la validation de l'évaluation des pratiques professionnelles (EPP) en délivrant un avis auprès : […] Il peut également être direct ou indirect. (2) Sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 4133-27 du code de la santé publique.