Article R4133-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version02/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2003-1077 du 14 novembre 2003 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 janvier 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1

Les orientations nationales du développement professionnel continu sont annuelles ou pluriannuelles.

Chaque année, le ministre arrête la liste des orientations nationales, après avis de la commission scientifique indépendante des médecins. Ces orientations nationales concourent à la mise en œuvre des actions figurant dans les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-14 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.

Le groupe composé au sein du conseil de surveillance de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, mentionné au 2° du I de l'article R. 4021-15, peut élaborer des propositions d'orientations nationales qu'il transmet à la commission scientifique indépendante des médecins.

Les agences régionales de santé peuvent compléter les orientations nationales par des orientations régionales spécifiques, en cohérence avec leur projet régional de santé, après avis de la commission scientifique indépendante des médecins.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Sortie de vigueur le 11 juillet 2016
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