Article R4133-13 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/08/2004
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Version03/06/2006
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Version02/01/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1077 du 14 novembre 2003 - art. 8 (Ab), Code de la santé publique - art. R4133-20 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4133-8 (V)

Entrée en vigueur le 2 janvier 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1

Si l'obligation individuelle de développement professionnel continu prévue à l'article R. 4133-1 n'est pas satisfaite, le conseil départemental de l'ordre des médecins demande au médecin concerné les motifs du non-respect de cette obligation. Au vu des éléments de réponse communiqués, le conseil départemental de l'ordre des médecins apprécie la nécessité de mettre en place un plan annuel personnalisé de développement professionnel continu et notifie à l'intéressé qu'il devra suivre ce plan.

L'absence de mise en œuvre de ce plan par le médecin est susceptible de constituer un cas d'insuffisance professionnelle au sens de l'article L. 4113-14.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Sortie de vigueur le 11 juillet 2016

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