Entrée en vigueur le 3 juin 2006
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2006-650 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006
Les fonctions des membres des conseils nationaux et régionaux de la formation médicale continue et du comité de coordination de la formation médicale continue sont exercées à titre gratuit.
Les membres de ces instances perçoivent des indemnités forfaitaires destinées à compenser la perte de ressources professionnelles entraînée par leurs fonctions au sein des instances. Les fonctions donnant lieu à indemnisation et le montant des indemnités forfaitaires sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. Ce montant ne peut excéder un total égal, par demi-journée, à dix fois la valeur de la consultation du médecin généraliste telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 162-5 ou L. 162-38 du code de la sécurité sociale.
Les employeurs des membres salariés de ces mêmes instances peuvent à leur demande obtenir le remboursement direct, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, des rémunérations maintenues aux praticiens pour leur permettre de participer aux travaux des conseils pendant leur temps de travail, ainsi que les avantages et charges y afférents. Les conditions de remboursement sont prévues par convention. Cette convention est conforme à une convention type dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
Les membres de ces instances perçoivent des indemnités forfaitaires destinées à compenser la perte de ressources professionnelles entraînée par leurs fonctions au sein des instances. Les fonctions donnant lieu à indemnisation et le montant des indemnités forfaitaires sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. Ce montant ne peut excéder un total égal, par demi-journée, à dix fois la valeur de la consultation du médecin généraliste telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 162-5 ou L. 162-38 du code de la sécurité sociale.
Les employeurs des membres salariés de ces mêmes instances peuvent à leur demande obtenir le remboursement direct, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, des rémunérations maintenues aux praticiens pour leur permettre de participer aux travaux des conseils pendant leur temps de travail, ainsi que les avantages et charges y afférents. Les conditions de remboursement sont prévues par convention. Cette convention est conforme à une convention type dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
1. Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 4 juin 2008, 302220, Inédit au recueil LebonRejet
[…] 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a rejeté sa demande du 4 décembre 2006 tendant à l'abrogation ou à la modification de l'article R. 4133-21 du code de la santé publique issu du décret n° 2006-650 du 2 juin 2006, ainsi que des articles R. 4143-2 et R. 4143-14 du même code issus du décret n° 2006-652 du 2 juin 2006 ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion
Cet article comporte trois alinéas. […] De ce point de vue, la fixation de l'indemnité sur la base du SMIC horaire ne paraît pas encourir de reproche : ce n'est pas la base de calcul qui importe, mais le niveau d'indemnité absolu et relatif auquel on arrive en y recourant. […] R. 4133-21 du CSP, arrêté du 14 avril 2005) ; six fois la même valeur, soit 152 euros, pour la participation aux réunions des unions régionales de médecins libéraux (art. R. 4134-7du CSP) ; 12 fois cette valeur, soit 244 euros, pour la participation aux organes prévus par la convention médicale (convention du 12 janvier 2005). […]
Lire la suite…