Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 58 (V)
Sans préjudice des dispositions relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, peuvent fixer par décision les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Ces fixations tiennent compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés.
Les dispositions du titre V du livre IV du code de commerce sont applicables aux infractions à ces décisions.
Vous aviez écarté l'applicabilité de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration aux actes réglementaires dans une décision du 1er juin 2016, Association Arrête ton char, n° 390956, aux Tables, décision qui relève que cet article 4 est aujourd'hui codifié à l'article L. 212-1 CRPA. […] Mais cette solution ne peut être retenue. […] Ainsi, l'article L. 162-17-4, rendu applicable aux DMI inscrits sur la LPPR, impose au CEPS de mettre en œuvre, […] Voilà pour les tarifs de responsabilité. […] Pour les prix, l'article L. 162-38, applicable aux DMI inscrits sur la LPPR, […]
Lire la suite…Pour mémoire, depuis la parution du décret du 16 décembre 2023 (lire notre article), les sages-femmes effectuant des IVG par méthode instrumentale doivent justifier du respect de plusieurs conditions. […] Enfin, la rémunération de la réalisation de cet acte par les sages-femmes en établissements de santé est fixée dans les conditions prévues par les dispositions prises en application de l'article L162-38 du Code de la sécurité sociale, c'est-à-dire fixée par une décision des ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale. Tous droits réservés 2001/2026 — HOSPIMEDIA Demandez votre présentation Contenu protégé
Lire la suite…[…] Il indique qu'en cours d'application du règlement conventionnel minimal, il s'est trouvé confronté à la demande croissante des patients, à la nécessité de faire face à des investissements de plus en plus lourds et à l'augmentation de ses charges, autant d'éléments qui n'ont pas été pris en compte par le RCM et ce, en contradiction avec les dispositions de l'article L 162-38 du code de la sécurité sociale ;
[…] Considérant que si l'article L.162-38 du code de la sécurité sociale autorise les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'économie à fixer par arrêté les prix des produits et prestations de santé pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, en tenant compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des professions de santé, cet article concerne seulement la détermination des tarifs des prestations de santé, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.162-38 inséré dans le code de la sécurité sociale par l'article 28 de la loi susvisée du 30 uillet 1987 : « … Sans préjudice des dispositions du présent code relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêtés les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. […] Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
L 137-33, al. 11). […] art. L 138-1, al. 2). L'article 30 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (L. n° 2025-199 du 28 février 2025) : conserve l'exclusion du chiffre d'affaires retenu pour la CVEG ; […] pour les entreprises mentionnées à l'article L. 138-1 du CSS, il n'est tenu compte, dans le calcul du chiffre d'affaires retenu pour déterminer l'assiette de la C3S, que de la partie du prix de vente HT de chaque unité vendue aux officines inférieure à un montant de 2 500 € augmenté de la marge maximale que ces entreprises sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l'arrêté prévu à l'article L. 162-38 du CSS (CSS, art. L 137-33, al. 11 modifié).
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