Article R4143-13 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/04/2010
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Version02/01/2012

Entrée en vigueur le 2 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-2115 du 30 décembre 2011 - art. 1

Si l'obligation individuelle de développement professionnel prévue à l'article R. 4143-1 n'est pas satisfaite, le conseil compétent de l'ordre demande au chirurgien-dentiste concerné les motifs du non-respect de cette obligation. Au vu des éléments de réponse communiqués, le conseil compétent de l'ordre apprécie la nécessité de mettre en place un plan annuel personnalisé de développement professionnel continu et notifie à l'intéressé qu'il devra suivre ce plan.

L'absence de mise en œuvre de son plan annuel par le chirurgien-dentiste est susceptible de constituer un cas d'insuffisance professionnelle au sens de l'article L. 4113-14.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Sortie de vigueur le 11 juillet 2016
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