Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Est créé par : Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 1 () JORF 1er avril 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
L'agrément mentionné à l'article L. 4151-7 est délivré, pour une durée de cinq ans, par le président du conseil régional aux écoles de formation de sages-femmes dont le projet répond aux conditions suivantes :
1° Qualification des directeurs des écoles de sages-femmes ;
2° Existence d'un projet pédagogique ;
3° Adéquation, en nombre et qualité, de l'équipe pédagogique à la formation dispensée selon les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;
4° Adaptation des locaux, des matériels techniques et pédagogiques au nombre d'étudiants accueillis selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
5° Adaptation de la capacité d'accueil envisagée pour l'école, soit à la capacité totale d'accueil des écoles et au nombre d'étudiants à admettre en première année d'études fixé conformément à l'article L. 4151-7, soit, en l'absence de toute détermination de ce nombre, aux besoins de formation appréciés par la région.
Le dossier de demande d'agrément, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est établi par le représentant légal de l'école de formation et transmis au président du conseil régional de la région d'implantation de l'école.
L'agrément peut être retiré après mise en demeure et par décision motivée, lorsque les conditions fixées au présent article ne sont plus remplies.
1° Qualification des directeurs des écoles de sages-femmes ;
2° Existence d'un projet pédagogique ;
3° Adéquation, en nombre et qualité, de l'équipe pédagogique à la formation dispensée selon les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;
4° Adaptation des locaux, des matériels techniques et pédagogiques au nombre d'étudiants accueillis selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
5° Adaptation de la capacité d'accueil envisagée pour l'école, soit à la capacité totale d'accueil des écoles et au nombre d'étudiants à admettre en première année d'études fixé conformément à l'article L. 4151-7, soit, en l'absence de toute détermination de ce nombre, aux besoins de formation appréciés par la région.
Le dossier de demande d'agrément, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est établi par le représentant légal de l'école de formation et transmis au président du conseil régional de la région d'implantation de l'école.
L'agrément peut être retiré après mise en demeure et par décision motivée, lorsque les conditions fixées au présent article ne sont plus remplies.
2. Base de données juridiques
weka.fr
Article D635-1 NOTA : Conformément aux I et II de l'article 3 du décret n° 2024-679 du 3 juillet 2024, […] et D. 4151 -1 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret, […] Les étudiants souhaitant suivre une formation de maïeutique doivent avoir validé un parcours de formation antérieur mentionné au I de l'article R . 631-1 et subi avec succès les épreuves mentionnées à l'article R . 631-1-2. Article D635-3 NOTA : Aux […]
Lire la suite…Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion
Le premier moyen, tiré de ce que la cour aurait méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du CJA en ne visant ni n'analysant avec une précision suffisante les conclusions et moyens de la région, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 1.2. […] Des dispositions similaires sont prévues pour la formation des sages-femmes et des préparateurs en pharmacie hospitalière, respectivement aux articles L. 4151-9 et L. 4244- 1. […] L. 4151-9 et L. 4244-1 du code de la santé publique que la loi a mis à la charge des régions l'ensemble des dépenses de fonctionnement et d'équipement de ces écoles et instituts » (18 octobre 2006, Région des Pays-de-la-Loire, n° 284563, […]
Lire la suite…