Entrée en vigueur le 31 janvier 2007
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2007-123 du 29 janvier 2007 - art. 2 () JORF 31 janvier 2007
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'autorisation d'exercice prévues aux articles L. 4221-9 et L. 4221-11 vaut décision de rejet.