Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
I.-Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou le conseil central compétent pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Toutefois, lorsque cette infirmité ou l'état pathologique n'est pas de nature à interdire à l'intéressé toute activité de pharmacien, les autorités ci-dessus désignées peuvent se borner à lui imposer l'obligation de se faire assister.
II.-Le conseil régional ou le conseil central compétent est saisi soit par le directeur général de l'agence régionale de santé soit par une délibération du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours.
III.-La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé, établi à la demande du conseil régional ou du conseil central compétent par trois médecins désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou le conseil central compétent et le troisième par les deux premiers experts.
IV.-En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite, à la demande du conseil, par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat.
V.-Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'expertise. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil.
Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux.
Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, une seconde convocation lui est adressée. En cas d'absence de l'intéressé aux deux convocations, les experts établissent un rapport de carence à l'intention du conseil régional ou du central compétent, qui peut alors suspendre le pharmacien pour présomption d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession.
Avant de se prononcer, le conseil régional ou le conseil central compétent peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues au présent article.
VI.-Si le conseil régional ou le conseil central compétent n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre.
VII.-Ces instances subordonnent la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise réalisée dans les conditions prévues aux III, IV et V du présent article, et dont il incombe au pharmacien concerné de demander l'organisation au conseil régional ou au conseil central compétent au plus tard deux mois avant l'expiration de la période de suspension.
Si le rapport d'expertise est favorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil régional ou le conseil central compétent peut décider que le pharmacien est apte à exercer sa profession et en informe les autorités qui avaient reçu notification de la suspension.
S'il estime ne pas pouvoir suivre l'avis favorable des experts ou si l'expertise est défavorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil prononce une nouvelle suspension temporaire du droit d'exercer ou, lorsque l'infirmité ou l'état pathologique n'est pas de nature à interdire à l'intéressé toute activité de pharmacien, le conseil peut se borner à lui imposer l'obligation de se faire assister.
VIII.-Les experts facturent leurs honoraires conformément à la cotation des actes définie par arrêté du ministre chargé de la santé. Les frais et honoraires sont à la charge du conseil.
II – ORIGINE DE LA PLAINTE Le 13 décembre 2011, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, saisi d'une demande de mise en œuvre de l'article R.4221-15 du code de la santé publique pour état pathologique, formulée par le directeur général de l'Agence Régionale de Santé (ARS) de Bretagne, […] A, a suspendu ce dernier du droit d'exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois et a sollicité une nouvelle expertise 1 Erreur ! […] Des objets ne peuvent pas être créés à partir des codes de champs de mise en forme.O r d r e n a t i o n a l d e s p h a r m a c i e n s demandé à M. […]
Lire la suite…[…] le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, saisi d'une demande de mise en œuvre de l'article R.4221-15 du code de la santé publique pour état pathologique, formulée par le directeur général de l'Agence Régionale de Santé (ARS) de Bretagne, intervenue à la suite d'une inspection qui a relevé de nombreuses négligences concernant la tenue de la pharmacie et l'exercice professionnel de M. […] A a déjà été condamné ont été à nouveau constatés : - non respect de la réglementation des médicaments assimilés stupéfiants (renouvellement, chevauchement..) prévue aux articles R.5132-6, […] Il indique de nouveau avoir été remplacé par M. R pendant son arrêt de travail du 28 avril au 15 novembre 2010. […]
Lire la suite…[…] — constater que l'Agence régionale de santé l'a déclaré apte à exercer ses fonctions au regard des dispositions de l'article L 4221 -18 du code de la santé publique et que l'ordre des pharmaciens a conclu à l'inexistence de motifs de nature à justifier une mesure d'interdiction par application des dispositions de l'article R 4221-15 du code de la santé publique ,— constater qu'il n'a pas fait l'objet d'une exclusion dans les termes de l'article R 6212-86 du code de la santé publique et que les manquements reprochés ne sont fondés sur aucun […]
[…] La MSA de Franche-Comté, valablement représentée, a soutenu oralement ses dernières écritures reçues par le greffe le 18 mars 2026, et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.641-9 du code de commerce, L.725-1 et R.725-22-1 du code rural et de la pêche maritime, L.133-4 et R.145-3 du code de la sécurité sociale, L. 4221-1, R.4221-15, R.4221-15-2 et L.4223-du code de la santé publique et 1240 du code civil, de :
[…] Vu le rapport M. R. […] 5. Considérant que le 13 décembre 2011, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a, sur le fondement de l'article R. 4221-15 du code de la santé publique, notamment prononcé à l'encontre de M. A une mesure de suspension temporaire d'exercer pendant trois mois à compter de la notification de sa décision ;
« On entend par officine l'établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 [du code de la santé publique] et, dans les conditions définies par décret, […] qui court à partir du jour de la notification de l'arrêté de licence, sauf prolongation en cas de force majeure. […] De même, le cessionnaire et pharmacien qui reprendra ne doit pas : présenter d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession (R4221-15 du Code de la santé publique) ; entrer dans l'interdiction de concurrence par laquelle est concerné le pharmacien assistant ou remplaçant (article R4235-37 du Code de la santé publique) ; […]
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