Article R4221-15 du Code de la santé publique
Article R4221-14-11Article R4221-15-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Commentaires3

1La cession d’une officine de pharmacie
nsavocatsparis.fr

« On entend par officine l'établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 [du code de la santé publique] et, dans les conditions définies par décret, […] qui court à partir du jour de la notification de l'arrêté de licence, sauf prolongation en cas de force majeure. […] De même, le cessionnaire et pharmacien qui reprendra ne doit pas : présenter d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession (R4221-15 du Code de la santé publique) ; entrer dans l'interdiction de concurrence par laquelle est concerné le pharmacien assistant ou remplaçant (article R4235-37 du Code de la santé publique) ; […]

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2Conseil de l'Ordre national des pharmaciens, rapport du rapporteur, Affaire 1276 - Indépendance des poursuites disciplinaires et pénales, n° 2050
Rapport du rapporteur

II – ORIGINE DE LA PLAINTE Le 13 décembre 2011, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, saisi d'une demande de mise en œuvre de l'article R.4221-15 du code de la santé publique pour état pathologique, formulée par le directeur général de l'Agence Régionale de Santé (ARS) de Bretagne, […] A, a suspendu ce dernier du droit d'exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois et a sollicité une nouvelle expertise 1 Erreur ! […] Des objets ne peuvent pas être créés à partir des codes de champs de mise en forme.O r d r e n a t i o n a l d e s p h a r m a c i e n s demandé à M. […]

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3Conseil de l'Ordre national des pharmaciens, rapport du rapporteur, Affaire 461 - Principe du contradictoire, n° 1041-D
Rapport du rapporteur

[…] le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, saisi d'une demande de mise en œuvre de l'article R.4221-15 du code de la santé publique pour état pathologique, formulée par le directeur général de l'Agence Régionale de Santé (ARS) de Bretagne, intervenue à la suite d'une inspection qui a relevé de nombreuses négligences concernant la tenue de la pharmacie et l'exercice professionnel de M. […] A a déjà été condamné ont été à nouveau constatés : - non respect de la réglementation des médicaments assimilés stupéfiants (renouvellement, chevauchement..) prévue aux articles R.5132-6, […] Il indique de nouveau avoir été remplacé par M. R pendant son arrêt de travail du 28 avril au 15 novembre 2010. […]

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Décisions9

1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 10 juillet 2014, n° 14/06125

[…] — constater que l'Agence régionale de santé l'a déclaré apte à exercer ses fonctions au regard des dispositions de l'article L 4221 -18 du code de la santé publique et que l'ordre des pharmaciens a conclu à l'inexistence de motifs de nature à justifier une mesure d'interdiction par application des dispositions de l'article R 4221-15 du code de la santé publique ,— constater qu'il n'a pas fait l'objet d'une exclusion dans les termes de l'article R 6212-86 du code de la santé publique et que les manquements reprochés ne sont fondés sur aucun […]

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[…] La MSA de Franche-Comté, valablement représentée, a soutenu oralement ses dernières écritures reçues par le greffe le 18 mars 2026, et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.641-9 du code de commerce, L.725-1 et R.725-22-1 du code rural et de la pêche maritime, L.133-4 et R.145-3 du code de la sécurité sociale, L. 4221-1, R.4221-15, R.4221-15-2 et L.4223-du code de la santé publique et 1240 du code civil, de :

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 1276 - Indépendance des poursuites disciplinaires et pénales, 6 décembre 2013, n° 2049

[…] Vu le rapport M. R. […] 5. Considérant que le 13 décembre 2011, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a, sur le fondement de l'article R. 4221-15 du code de la santé publique, notamment prononcé à l'encontre de M. A une mesure de suspension temporaire d'exercer pendant trois mois à compter de la notification de sa décision ;

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Document parlementaire0

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