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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 28 mai 2026, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LONS LE SAUNIER
POLE SOCIAL – Site Anne Frank
[Adresse 1]
[Localité 1]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
________________
N° d’affaire :
N° RG 25/00171 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C3UR
________________
Débats à l’Audience publique du :
Jeudi 19 Mars 2026
Mise à disposition
du 28 Mai 2026
________________
Affaire :
SELARL [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [L] [G] ([2])
contre
MSA DE FRANCHE COMTE
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 28 MAI 2026
dans l’affaire entre :
SELARL [1]
ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [L] [G] ([2])
Représentée par Maître [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par : Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
PARTIE DEMANDERESSE
et
MSA DE FRANCHE COMTE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [F] [Y], audiencier
PARTIE DEFENDERESSE
AUTRES PARTIES
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT, Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social, statuant seule en absence d’assesseur, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire,
assistée de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [G], pharmacienne exerçant au sein de la [2] à [Localité 1], a été suspendue de son activité par le conseil national de l’ordre des pharmaciens (CNOP) pour la période du 8 février 2024 au 8 août 2024.
La [2] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 décembre 2024 et la SELARL [1] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par notification du 6 février 2025, la MSA de Franche-Comté a notifié à la [2] un indu de 6 543,94 euros au titre des prestations légales versées pour la période du 8 février au 8 août 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 février 2025, distribué le 12 février 2025, la MSA de Franche-Comté a adressé une déclaration de créances définitive à la procédure de liquidation judiciaire pour un montant de 6 543,94 euros au liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 avril 2025, distribué le 7 avril 2025, la SELARL [1] a exercé un recours auprès de la commission de recours amiable (CRA).
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 30 juillet 2025, la SELARL [1] sollicite l’annulation de l’indu du 6 février 2025.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 19 mars 2026.
La SELARL [1], valablement représentée, a soutenu ses dernières écritures déposées à l’audience et demande au tribunal, au visa des articles L.133-4 du code de la sécurité sociale et L.641-9 du code de commerce, de :
— Annuler la décision d’indu notifiée par courrier du 6 février 2025,
— Décharger Madame [L] [G] ([2]) prise en la personne de son liquidateur la SELARL [1] représenté par Me [R] [I] de l’indu litigieux,
— Débouter la MSA de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir que la notification d’indu est atteinte d’un vice de forme au motif qu’elle n’a pas été notifiée au liquidateur judiciaire au sens strict et argue en avoir eu connaissance uniquement lors de la déclaration de créances à laquelle elle était jointe.
Elle se prévaut d’un vice de fond provenant de l’absence de texte fondant l’indu dans la notification du 6 février 2025 et expose que l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale fait état d’une interdiction d’exercer son activité libérale tandis que la décision d’indu évoque une décision de suspension par nature temporaire et fait valoir en outre que Madame [L] [G] souffrant d’une affection longue durée, n’a pas été en capacité de mesurer les conséquences de la procédure de suspension diligentée à son encontre de sorte qu’elle n’a pas agi de mauvaise foi.
Elle soutient par ailleurs que les médicaments délivrés l’ont été sur la base d’ordonnances médicales conformes et que l’ARS, informée des jours de garde de l’officine, n’a jamais émis aucune réserve à ce sujet.
Elle allègue que l’organisme produit une pièce insuffisamment lisible qui ne permet pas à la requérante d’avoir connaissance précisément des actes concernés et des montants réclamés.
S’agissant de la demande reconventionnelle indemnitaire de l’organisme, elle fait valoir qu’aucun préjudice n’est établi en lien avec la faute de Madame [L] [G].
La MSA de Franche-Comté, valablement représentée, a soutenu oralement ses dernières écritures reçues par le greffe le 18 mars 2026, et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.641-9 du code de commerce, L.725-1 et R.725-22-1 du code rural et de la pêche maritime, L.133-4 et R.145-3 du code de la sécurité sociale, L. 4221-1, R.4221-15, R.4221-15-2 et L.4223-du code de la santé publique et 1240 du code civil, de :
— Recevoir la concluante de ses explications,
— Rejeter les contestations adverses,
— Constater la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— Dire réguliers le formalisme et la motivation de la notification d’indu du 6 février 2025 à la SCP [1], es liquidateur judiciaire de Madame [G] [L], d’un montant total de 6 543,94 euros,
— Dire bien fondée la notification d’indu de 6 543,94 euros,
Par conséquent,
— Dire que l’indu s’élevant à 6 543,94 euros est justifié,
— Dire que la MSA est fondée à réclamer à Madame [G] la somme de 6 543,94 euros,
A titre reconventionnel,
— Condamner Madame [G] au paiement de 6 543,94 euros,
— Constater la déclaration de cette somme par la MSA à la SCP [1] dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de Madame [G] [L],
A titre reconventionnel,
— Condamner Madame [G] au paiement de 6 543,94 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en vue de réparer le préjudice causé à la MSA, du fait de la demande de remboursement auquel elle n’était pas tenue.
Elle se prévaut du principe de dessaisissement du débiteur au profit du liquidateur judiciaire et fait valoir que la notification d’indu adressée avec la déclaration de créances respecte le principe du contradictoire et a permis à la requérante d’exercer un recours devant la CRA.
Elle ajoute que la notification d’indu était suffisamment précise s’agissant de la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition, outre le tableau annexé détaillant chaque bénéficiaire de soins.
Elle soutient que l’indu litigieux résulte du remboursement d’actes réalisés en dépit d’une interdiction temporaire d’exercice de la profession de pharmacien de sorte que l’article L.133-4 n’est pas applicable, celle-ci concernant les établissements ou professionnels de santé en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation en vue d’un remboursement d’un acte non effectué ou des prestations et produits non délivrés. Elle expose que Madame [L] [G] n’avait plus la qualité de pharmacienne en exercice lors de l’accomplissement des remboursements indus.
Elle argue du fait que l’altération du discernement de la pharmacienne est sans emport sur la notification d’indu, celui-ci résultant d’actes réalisés et facturés à l’organisme durant la période de suspension.
Elle expose être en droit de solliciter la réparation de son préjudice découlant des remboursements auxquels elle n’était pas tenue.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la régularité de l’indu
Sur la forme de la notification d’indu
En application de l’article L.64-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont alors exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En l’espèce, il est justifié que l’officine de pharmacie de Madame [L] [G] a fait l’objet d’un jugement du 6 décembre 2024 prononçant sa liquidation judiciaire, publié au BODACC le 13 décembre 2024. Ainsi, à compter de cette date, Madame [L] [G] a été dessaisie de l’administration et la disposition de ses biens au profit de la SELARL [1].
Il ressort des pièces versées aux débats que la notification d’indu du 6 février 2025, bien qu’établie au nom de la [2], a été adressée au liquidateur judiciaire dans le cadre de la déclaration de créances définitive du 10 février 2025. L’organisme justifie de sa réception en produisant l’avis de réception daté du 12 février 2025 et portant le tampon de la SELARL [1]. Le tribunal considère que l’indu réclamé par la MSA a ainsi été valablement notifié au débiteur.
Dès lors, la demande d’annulation de l’indu litigieux pour vice de forme formulée par le liquidateur judiciaire sera rejetée.
Sur le fond de la réclamation de l’indu
Aux termes de l’article R.725-22-1 du code rural et de la pêche maritime, pour l’application de l’article L. 725-3-1 du présent code et de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale auquel il renvoie, la notification de payer prévue à cet article est envoyée par l’organisme de mutualité sociale agricole au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai imparti au débiteur de deux mois à partir de sa réception pour s’acquitter des sommes réclamées, les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations à l’organisme.
En l’espèce, la notification d’indu mentionne la nature des sommes dues, les sommes dues et la motivation du caractère indu des prestations, à savoir « la décision rendue par le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens, du prononcé de la suspension de (son) droit d’exercer pendant une durée de 6 mois conformément aux dispositions de l’article R.4221-15 du code de la santé publique, soit une suspension du 08/02/2024 au 08/08/2024. ».
Un tableau est en outre annexé à la notification, lequel précise pour chaque patient notamment son nom, celui des praticiens exécutants et prescripteurs, la date et la nature des soins pratiqués ainsi que leur montant. Contrairement à ce que soutient la requérante, le tableau est lisible.
Partant, la MSA de Franche-Comté précise bien la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la date des versements et démontre que Madame [L] [G] lui est redevable de la somme de 6 543,94 euros.
S’agissant du texte fondant l’indu, la notification du 6 février 2025 vise l’article R.725-22-1 précité qui lui-même renvoie à l’article L.725-3-1 qui autorise l’organisme à recouvrer les sommes indûment versées quel qu’en soit la cause et à l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale qui concerne les professionnels ou établissements de santé en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation en vue du remboursement d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés. Le droit d’exercer la profession de pharmacienne de Madame [L] [G] ayant été suspendu pour une période de 6 mois, l’article L.725-3-1 a donc vocation à s’appliquer.
Dès lors, le fondement textuel a été suffisamment clairement énoncé dans la lettre de notification de l’indu.
Enfin, le fait que Madame [L] [G] ait bénéficié d’une affection longue durée postérieurement à la période litigieuse, que les médicaments aient été délivrés sur la base de prescriptions légitimes et que l’ARS n’ait exprimé aucune réserve est sans incidence sur l’indu réclamé, dès lors que ces éléments ne constituent pas des motifs d’annulation de l’indu. Il convient également de préciser que l’organisme ne saurait être tenu pour responsable de l’absence de communication des décisions du conseil national de l’ordre des pharmaciens à Madame [L] [G], ce dernier n’en étant pas l’auteur.
Le tribunal retient donc que le montant des sommes dues est bien fondé tant en son principe qu’en son montant. Néanmoins, la somme pour laquelle la MSA de Franche-Comté sollicite la condamnation de Madame [L] [G] résulte d’une créance antérieure à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et fera de ce fait l’objet d’une fixation et non d’une condamnation.
En conséquence, la demande de condamnation au paiement de l’indu sera déclarée irrecevable et il conviendra de fixer la créance de la MSA de Franche-Comté à l’encontre de Madame [L] [G] à la somme de 6 543,94 euros, au titre de son passif.
Sur la demande reconventionnelle de l’organisme
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la MSA de Franche-Comté échoue à justifier du préjudice dont elle se prévaut, ainsi que de l’importance du montant réclamé qui correspond à celui de l’indu objet du litige. En effet, le seul préjudice subi est un préjudice financier constitué de l’indu dont le montant sera fixé au passif de Madame [L] [G], et donc réparé par le présent jugement.
A titre surabondant, la MSA échoue à démontrer une faute qui serait imputable à Madame [L] [G] dès lors que les circonstances dans lesquelles a été constitué l’indu résultent d’une période de vie particulièrement douloureuse pour celle-ci. Elle ne saurait donc être condamnée à devoir le double de la somme indue sans qu’aucune faute ni aucun préjudice distinct du seul préjudice financier ne soient démontrés par l’organisme.
En conséquence, la MSA Franche-Comté sera déboutée de sa demande de condamnation de Madame [L] [G] à la somme de 6 543,94 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SELARL [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de la MSA de Franche-Comté en condamnation de Madame [L] [G] au remboursement de la somme de 6 543,94 euros au titre de la notification d’indu du 6 février 2025,
FIXE la créance de la MSA de Franche-Comté au passif de la liquidation judiciaire de Madame [L] [G] à la somme de 6 543,94 euros au titre la notification d’indu du 6 février 2025,
REJETTE la demande reconventionnelle de la MSA de Franche-Comté de condamnation de Madame [L] [G] à la somme de 6 543,94 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SELARL [1] aux éventuels dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
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