Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie / Titre II : Exercice de la profession de pharmacien / Chapitre II : Inscription au tableau
Article R4222-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
1° Un extrait d'acte de naissance ou une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
2° Une attestation de nationalité délivrée par une autorité compétente ;
3° Une copie accompagnée, le cas échéant, d'une traduction par un traducteur agréé, d'un diplôme, certificat ou titre de pharmacien exigé par le 1° de l'article L. 4221-1. A cette copie est jointe :
a) Le cas échéant, lorsque le demandeur est un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les attestations prévues aux articles L. 4221-4, L. 4221-5 et L. 4221-7 ;
b) Lorsque le demandeur est un étranger d'une nationalité autre que celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autorisé à exercer en France, une copie de l'autorisation ministérielle ;
4° Un extrait de casier judiciaire, bulletin n° 3, datant de moins de trois mois ou, pour les ressortissants d'un Etat étranger, un document équivalent datant de moins de trois mois délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat membre certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
5° Une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'à sa connaissance aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à son encontre ;
6° Une copie de la demande de radiation de l'inscription ou de l'enregistrement adressée à l'autorité auprès de laquelle le demandeur est actuellement inscrit ou enregistré ou, selon le cas, soit un certificat de radiation d'inscription ou d'enregistrement, soit une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'il n'a jamais été inscrit ou enregistré ;
7° Tous éléments de nature à établir que le demandeur possède une connaissance suffisante de la langue française.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Les repreneurs s'engagent à effectuer le dépôt de sa demande et du dossier complet dans les formes et conditions énoncées aux articles R. 4222-1, R. 4222-2 et R. 4222-3 du Code de la santé publique auprès du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens (en vu d'obtenir son inscription au tableau de la section A) et de l'autorité préfectorale compétente, au plus tard dans un délai de 15 jours à compter du jour de la signification leur en sera faite du jugement retenant leur offre.
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[…] 2. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 4232-1, L. 4232-11, L. 4232-12 et L. 4222-5 du code de la santé publique, le conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens, qui regroupe les pharmaciens exerçant leur art dans les départements d'outre-mer, […] toute inscription ou tout refus d'inscription pouvant faire l'objet d'un appel devant le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, lequel statue dans un délai de trois mois ; que selon l'article R. 4222-2 du même code, le pharmacien qui demande son inscription au tableau de l'ordre fournit les pièces mentionnées à l'article R. 4112-1 de la santé publique, […]
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 24 juillet 2023, 475519, Inédit au recueil Lebon
[…] — aucune disposition législative ou réglementaire, en particulier l'article R. 4222-2 du code de la santé publique, ni aucun principe, n'exige, pour son inscription au tableau, la production par le professionnel d'un acte portant cession des parts sociales de l'établissement dans lequel le pharmacien adjoint a vocation à exercer son activité, de sorte que les autorités ordinales ne pouvaient, sans entacher leurs décisions d'illégalité, subordonner son inscription au tableau à cette production.
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Le président du conseil central de la section D décide donc de porter plainte à l'encontre de Mme A pour manquement aux dispositions des articles L. 4221-1 et R. 5125-36 du code de la santé publique (CSP). […] Pour étayer ses propos, elle cite deux arrêts du Conseil d'Etat1. […] S'agissant de la bonne foi invoquée par Mme A, le président du conseil central de la section D rappelle que le curriculum vitae fait partie des pièces exigées par l'article R. 4222-2 du CSP lors de la demande d'inscription. […]
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