Entrée en vigueur le 7 juin 2013
Modifié par : Décret n°2013-466 du 4 juin 2013 - art. 1
Les sociétés d'exercice libéral et les sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine font l'objet d'une inscription en annexe du tableau mentionné aux articles L. 4222-1 et L. 4232-11 accompagnée du nom et, le cas échéant, de la dénomination sociale des associés qui les composent.
Cette inscription ne dispense pas les pharmaciens exerçant dans la société de leur inscription personnelle au tableau.
[…] — ils se fondent sur une décision du 13 avril 2023 du conseil régional de l'ordre des pharmaciens (CROP) qui méconnaît les dispositions de l'article R. 5125-11 du code de la santé publique, soit que la déclaration d'exploitation après transfert se suffisait à elle-même, soit que la décision prise par le CROP sur cette déclaration a été prise en violation des dispositions de l'article R. 4222-4 de ce code ; […] 4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SELAS Pharmacie Alfonsi Biguglia doivent dès lors être rejetées.