Entrée en vigueur le 6 mars 2026
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1
I. - La présentation extérieure de l'officine comporte, outre sa dénomination et l'indication "pharmacie", les emblèmes suivants :
1° Croix grecque de couleur verte ;
2° Caducée pharmaceutique de couleur verte, emblème officiel des pharmaciens français et constitué par une coupe d'Hygie et un serpent d'Epidaure.
Ces emblèmes ne peuvent être utilisés comme vecteurs de messages à caractère publicitaire.
II. - La présentation extérieure de la pharmacie peut également comporter :
1° Le sigle de la pharmacie ;
2° Le nom ou le sigle de l'association, du groupement ou du réseau dont le pharmacien est membre. Afin de ne pas porter atteinte à l'indépendance et à l'identité professionnelle du pharmacien, ce nom ou ce sigle ne saurait prévaloir sur la dénomination ou l'identité de l'officine ;
3° Les prestations, missions, activités et honoraires afférents prévus à l'article L. 5125-1-1 A.
1/ Sur les modalités de portage à domicile par une pharmacie d'officine Règle n°1 : La situation personnelle du patient doit justifier le service Article R5125-50 du Code de la Santé Publique (CSP) : « Les médicaments, […] toutes les instructions manuscrites nécessaires. […] Ces obligations de conseil relèvent pleinement du rôle du pharmacien dispensateur, telles que définies à l'article R. 5015-48 du code de la santé publique et ne constituent donc pas un service supplémentaire fourni par le pharmacien. » (Réponse du ministère : Travail publiée dans le JO Sénat du 11/01/1996 – p.70). […] En outre, l'article R. 4235-44 alinéa 1 du CSP prévoit que « les groupements, […]
Lire la suite…Seuls peuvent y figurer la dénomination de l'officine et les emblèmes mentionnés à l'article R. 4235-44 🌍 Modification article R4235-1 du Code de la santé publique (2026-03-05) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/04/01: ) Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie des pharmaciens prévu à l'article L. 4235-1 . […] Le détournement et la tentative de détournement de patientèle sont 🌍 Modification article R4422-2-1 du Code de la santé publique (2026-03-05) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/04/01: ) Les articles R. 4235-1 à R. 4235-43 et R. 4235-54 à R. 4235-64 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2026-156 du 3 mars 2026 modifiant le code de déontologie des pharmaciens et d'autres dispositions du code de la santé publique, […]
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1/ Sur les modalités de portage à domicile par une pharmacie d'officine Règle n°1 : La situation personnelle du patient doit justifier le service Article R5125-50 du Code de la Santé Publique (CSP) : « Les médicaments, […] toutes les instructions manuscrites nécessaires. […] Ces obligations de conseil relèvent pleinement du rôle du pharmacien dispensateur, telles que définies à l'article R. 5015-48 du code de la santé publique et ne constituent donc pas un service supplémentaire fourni par le pharmacien. » (Réponse du ministère : Travail publiée dans le JO Sénat du 11/01/1996 – p.70). […] En outre, l'article R. 4235-44 alinéa 1 du CSP prévoit que « les groupements, […]
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