Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 63 (V)
Dans les conditions définies par le présent code, les pharmaciens d'officine :
1° Contribuent aux soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11 ;
2° Participent à la coopération entre professionnels de santé ;
3° Participent à la mission de service public de la permanence des soins ;
4° Concourent aux actions de veille et de protection sanitaire organisées par les autorités de santé ;
5° Peuvent participer à l'éducation thérapeutique et aux actions d'accompagnement de patients définies aux articles L. 1161-1 à L. 1161-5 ;
6° Peuvent assurer la fonction de pharmacien référent pour un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ayant souscrit le contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 du même code qui ne dispose pas de pharmacie à usage intérieur ou qui n'est pas membre d'un groupement de coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur ;
7° Peuvent être désignés comme correspondants par le patient dans le cadre d'un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du présent code. A ce titre, ils peuvent, à la demande du médecin ou avec son accord, renouveler périodiquement des traitements chroniques et ajuster, au besoin, leur posologie ;
8° Peuvent proposer des conseils et prestations destinés à favoriser l'amélioration ou le maintien de l'état de santé des personnes ;
9° Peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
a) Prescrire certains vaccins. La liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier de ces vaccins sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
b) Délivrer sans ordonnance certains médicaments, après réalisation d'un test. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, fixe la liste des médicaments concernés, des indications associées, des tests d'orientation diagnostique à réaliser et les résultats à obtenir pour délivrer sans ordonnance ces médicaments ;
c) Contribuer à l'évaluation et à la prise en charge de situations cliniques. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine la liste des situations cliniques concernées et les modalités de leur prise en charge ;
9° bis Peuvent administrer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé ;
10° Peuvent, dans le cadre de protocoles inscrits dans le cadre d'un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux mêmes articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3, délivrer pour certaines pathologies, et dans le respect des recommandations de la Haute Autorité de santé, des médicaments dont la liste est fixée par arrêté, pris après avis de la Haute Autorité de santé.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des 7° et 8°.
Un décret fixe les conditions d'application du 10°, notamment les conditions de formation préalable des pharmaciens et les modalités d'information du médecin traitant.
Mme Nicole Dubré-Chirat attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention au sujet de l'article du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 relatif à la délivrance de médicaments appartenant à la classe des antibiotiques par les pharmacies. Dans le cadre de ce texte, le Gouvernement s'est engagé à étendre la prescription d'antibiotiques par les pharmacies en cas d'angine ou de cystite aiguë simple sous réserve d'effectuer un test, notamment le TROD (Test rapide d'orientation diagnostique). […] Il modifie l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] donnant lieu à la tarification des honoraires de vaccination dus au pharmacien d'officine en application du 14° de l'article L . 162-16-1 du code de la sécurité sociale 94 – Arrêté du 8 août 2023 fixant la liste des vaccins que certains professionnels de santé et étudiants sont autorisés à prescrire ou administrer et la liste des personnes pouvant en bénéficier en application des articles L . 4311-1, […] L. 5125 -1-1 A , […] L . 6212-3 et L . 6153-5 du code de la santé publique […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 5125-25 du code de la santé publique : « Il est interdit aux pharmaciens ou à leurs préposés de solliciter des commandes auprès du public. / Il est interdit aux pharmaciens de recevoir des commandes de médicaments et autres produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 par l'entremise habituelle de courtiers et de se livrer au trafic et à la distribution à domicile de médicaments, […] dont la commande leur serait ainsi parvenue (…) ». L'article R. 5125-51 de ce code dispose que : « La dispensation à domicile peut être effectuée par le pharmacien titulaire ou gérant de l'officine après décès, […] Aux termes de l'article L. 5125-1 du code de la santé publique : « On entend par officine l'établissement affecté, […]
[…] 55-03-04-01 D […] - le code de la santé publique ; […] 6-1, […] Aux termes de l'article L. 5125-3-2 du même code : « Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l'article L. 5125-3 est satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées : 1° L'accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, […] 2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d'accessibilité mentionnées à l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, […] Ils permettent la réalisation des missions prévues à l'article L. 5125-1-1 A du présent code et ils garantissent un accès permanent du public en vue d'assurer un service de garde et
[…] telles que précisées par un arrêté du 15 mars 1991 des ministres de la santé et du travail, elle a soulevé par voie d'exception l'illégalité et l'inconstitutionnalité de cet arrêté…. … La cour juge que la vocation des pharmaciens d'officine telle qu'elle est détaillée par l'article L.5125-1-1-A du code de la santé publique ne permet pas de les regarder comme exerçant leur profession dans un établissement de prévention ou de soins au sens de l'article L.10, […] De troisième part, l'article L. 5125-1-1-A du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur, disposait que les pharmaciens d'officine : " (…) 1° Contribuent aux soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11 ; […]
[…] 9° bis de l'article L. 5125 -1-1 A du CSP. 6. Psychologues et psychothérapeutes Le 1° du 4 de l'article 261 du CGI prévoit l'exonération des soins dispensés par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre de psychologue ou de psychothérapeute. […] Psychomotriciens L'exonération prévue au 1° du 4 de l'article 261 du CGI concerne les praticiens qui rendent à leurs clients des services dans le cadre légal et réglementaire de leur profession tel qu'il est défini par le code de la santé publique […]
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