Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
S'il refuse pour d'autres motifs, il doit fournir au patient tous renseignements utiles pour lui permettre de faire exécuter ce prélèvement ou cette analyse.
[…] 3. Aux termes de l'article R. 4234-15 du code de la santé publique : « (…) L'appel est interjeté dans le mois qui suit la notification de la décision (…) ». […] 5. Aux termes de l'article R. 4235-74 du code de la santé publique : « Le pharmacien biologiste peut refuser d'exécuter un prélèvement ou une analyse pour des motifs tirés de l'intérêt du patient ou du caractère illicite de la demande. S'il refuse pour d'autres motifs, il doit fournir au patient tous renseignements utiles pour lui permettre de faire exécuter ce prélèvement ou cette analyse ».
[…] 3. Aux termes de l'article R. 4234-15 du code de la santé publique : « (…) L'appel est interjeté dans le mois qui suit la notification de la décision (…) ». […] 5. Aux termes de l'article R. 4235-74 du code de la santé publique : « AL pharmacien biologiste peut refuser d'exécuter un prélèvement ou une analyse pour des motifs tirés de l'intérêt du patient ou du caractère illicite de la demande. S'il refuse pour d'autres motifs, il doit fournir au patient tous renseignements utiles pour lui permettre de faire exécuter ce prélèvement ou cette analyse ».
[…] 3. Aux termes de l'article R. 4234-15 du code de la santé publique : « (…) L'appel est interjeté dans le mois qui suit la notification de la décision (…) ». […] 5. Aux termes de l'article R. 4235-74 du code de la santé publique : « Le pharmacien biologiste peut refuser d'exécuter un prélèvement ou une analyse pour des motifs tirés de l'intérêt du patient ou du caractère illicite de la demande. S'il refuse pour d'autres motifs, il doit fournir au patient tous renseignements utiles pour lui permettre de faire exécuter ce prélèvement ou cette analyse ».