Article R4235-74 du Code de la santé publique
Article R4235-73Article R4235-75
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 6 mars 2026

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Décisions3

1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/04785-3/CN, 15 janvier 2021

[…] 3. Aux termes de l'article R. 4234-15 du code de la santé publique : « (…) L'appel est interjeté dans le mois qui suit la notification de la décision (…) ». […] 5. Aux termes de l'article R. 4235-74 du code de la santé publique : « Le pharmacien biologiste peut refuser d'exécuter un prélèvement ou une analyse pour des motifs tirés de l'intérêt du patient ou du caractère illicite de la demande. S'il refuse pour d'autres motifs, il doit fournir au patient tous renseignements utiles pour lui permettre de faire exécuter ce prélèvement ou cette analyse ».

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[…] 3. Aux termes de l'article R. 4234-15 du code de la santé publique : « (…) L'appel est interjeté dans le mois qui suit la notification de la décision (…) ». […] 5. Aux termes de l'article R. 4235-74 du code de la santé publique : « AL pharmacien biologiste peut refuser d'exécuter un prélèvement ou une analyse pour des motifs tirés de l'intérêt du patient ou du caractère illicite de la demande. S'il refuse pour d'autres motifs, il doit fournir au patient tous renseignements utiles pour lui permettre de faire exécuter ce prélèvement ou cette analyse ».

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[…] 3. Aux termes de l'article R. 4234-15 du code de la santé publique : « (…) L'appel est interjeté dans le mois qui suit la notification de la décision (…) ». […] 5. Aux termes de l'article R. 4235-74 du code de la santé publique : « Le pharmacien biologiste peut refuser d'exécuter un prélèvement ou une analyse pour des motifs tirés de l'intérêt du patient ou du caractère illicite de la demande. S'il refuse pour d'autres motifs, il doit fournir au patient tous renseignements utiles pour lui permettre de faire exécuter ce prélèvement ou cette analyse ».

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