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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 15 janv. 2021, n° 04785 |
|---|---|
| Numéro : | 04785 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/04785-3/CN __________
M. B c/ Mme A __________
Mme Marie Picard, présidente __________
M. Alain X, rapporteur __________
Audience du 14 décembre 2020 ALcture du 15 janvier 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La présidente du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil, après échec de la conciliation, la plainte de M. B, pharmacien biologiste, enregistrée le 7 février 2017 à ce conseil. Cette plainte est dirigée contre Mme A, pharmacien biologiste à …, à la date des faits.
Par une décision du 18 avril 2018, la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction du blâme et a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. B.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2018 à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens et des mémoires enregistrés les 18 septembre 2019, 6 février 2020 et 10 novembre 2020, Mme A demande à la juridiction d’appel d’annuler la décision de première instance.
Elle soutient que :
- elle n’avait pas été informée lors de son embauche de ce qu’elle devrait remplir le rôle d’un technicien ;
N° AD/04785-3/CN 2
- elle a été amenée à traiter des examens cytobactériologiques des urines (ECBU) dès sa prise de fonction en raison des vacances de la technicienne ;
- elle n’a pas toujours été payée pour les missions supplémentaires qu’elle assurait ;
- l’organisation du laboratoire contrevenait aux règles afférentes à la phase pré-analytique ;
- plusieurs biologistes ont également rencontré des problèmes relationnels avec M. B ;
- elle a toujours été à la disposition des patients et a entretenu de bonnes relations avec ses supérieurs hiérarchiques ;
- les attestations produites par M. B à l’appui de sa plainte n’ont aucune valeur ;
- l’épouse de M. B l’a agressée verbalement à plusieurs reprises ;
- elle a refusé de prélever des patients dans leur intérêt ;
- elle réorientait les patients dont elle refusait d’effectuer les prélèvements vers le laboratoire d’un hôpital proche.
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2019, et des mémoires enregistrés les 13 mars 2020 et 20 octobre 2020, M. B demande à la juridiction d’appel :
1 d’aggraver la sanction prononcée à l’encontre de Mme A ;
2 de condamner Mme A au paiement de 4 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis ;
3 de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir que :
- Mme A ne peut se prévaloir de son épuisement pour justifier un refus d’effectuer des prélèvements le 30 janvier 2017 dès lors qu’elle ne s’est rendue chez le médecin qu’une semaine plus tard ;
- l’intéressée prend en otage les patients du laboratoire pour régler des litiges avec ses collègues ;
- la charge de travail de Mme A n’était pas disproportionnée ;
- son laboratoire n’a pas de problème d’organisation ;
- l’intéressée ne s’est jamais plainte de l’organisation du laboratoire avant de faire l’objet d’une plainte disciplinaire ;
- Mme A ne pouvait ignorer l’existence de la procédure d’urgence au sein du laboratoire ;
- l’intéressée a fait perdre plusieurs milliers d’euros au laboratoire en refusant la réalisation de prélèvements.
Par une ordonnance du 6 octobre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 novembre 2020. L’instruction a été rouverte à la suite du renvoi de l’audience à une date ultérieure.
N° AD/04785-3/CN 3
Par un courrier du 9 octobre 2020, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a informé les parties que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur deux moyens soulevés d’office. Ces moyens sont tirés de ce que les conclusions présentées par M. B tendant, d’une part, à la condamnation de Mme A au paiement d’une somme d’argent en réparation de ses préjudices et, d’autre part, à l’aggravation de la sanction prononcée par la chambre de discipline de première instance étaient susceptibles d’être rejetées en raison, respectivement, de l’incompétence de la chambre de discipline pour en connaître et de la tardiveté de celles-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
ALs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue à huis clos :
- le rapport de M. X ;
- les explications de Mme A, à distance par téléphone, avec l’autorisation de la présidente ;
- les explications de M. B, à distance par visio-conférence.
Mme A a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, pharmacien biologiste médical, responsable du site situé …, a formé une plainte enregistrée le 7 février 2017 au conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens contre Mme A, pharmacien biologiste médical co-responsable et directrice du site situé …, à la date des faits. ALs deux parties font appel de la décision du 18 avril 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction du blâme et a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. B.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. B :
2. M. B sollicite la condamnation de Mme A au paiement de 4 000 euros au titre de divers préjudices qu’aurait subi le laboratoire. Toutefois, la chambre de discipline n’est pas compétente pour connaître de telles conclusions.
Sur la recevabilité de l’appel de M. B :
3. Aux termes de l’article R. 4234-15 du code de la santé publique : « (…) L’appel est interjeté dans le mois qui suit la notification de la décision (…) ».
N° AD/04785-3/CN 4
4. La décision de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a été notifiée à M. B le 20 juin 2018. Par suite, l’appel formé par ce dernier tendant au prononcé d’une sanction disciplinaire plus sévère à l’encontre de Mme A, enregistré à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 30 octobre 2019 est tardif et donc, en l’absence d’appel incident en matière disciplinaire, irrecevable.
Sur le fond :
5. Aux termes de l’article R. 4235-74 du code de la santé publique : « AL pharmacien biologiste peut refuser d’exécuter un prélèvement ou une analyse pour des motifs tirés de l’intérêt du patient ou du caractère illicite de la demande. S’il refuse pour d’autres motifs, il doit fournir au patient tous renseignements utiles pour lui permettre de faire exécuter ce prélèvement ou cette analyse ».
6. Il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté par Mme A que, le 30 janvier 2017, jour de sa démission, elle a refusé d’effectuer les prélèvements sur des patients qui se sont présentés sur le site dont elle était responsable. Il est également constant que, le 2 février 2017, l’intéressée a refusé de mettre une poche à un enfant en bas âge et que, le 4 février suivant, elle n’a pas effectué les ensemencements des ECBU de patients. Il est également établi que l’intéressée a refusé, le 4 mars 2017, d’effectuer un prélèvement sur un enfant handicapé. Si Mme A invoque des problèmes de santé, une charge de travail importante et des conflits avec le personnel du site ainsi qu’avec M. B et son épouse, ces circonstances n’étaient en tout état de cause pas de nature à exonérer Mme A de ses obligations à l’égard des patients. En outre, l’intéressée, en sa qualité de responsable de site, ne pouvait ignorer l’existence d’une procédure d’urgence applicable dans ces situations. Enfin, si Mme A soutient, en appel, avoir dirigé les patients dont elle refusait d’effectuer les prélèvements vers le laboratoire d’un hôpital proche, la matérialité de ces déclarations ne sont corroborées par aucune pièce du dossier. Par suite, ces agissements méconnaissent l’article R. 4235-74 du code de la santé publique précité et constituent un comportement fautif de nature à fonder une sanction disciplinaire.
7. Eu égard au nombre d’incidents dont la matérialité est établie, à leur nature et à leur portée, la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de Mme A la sanction du blâme.
Sur l’application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
8. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. AL juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
N° AD/04785-3/CN 5
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de M. B contre la décision du 18 avril 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction du blâme est rejetée ainsi que le surplus de ses conclusions.
Article 2 : La requête d’appel de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- M. B ;
- M. le président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens ;
- Mmes et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le directeur de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2020, tenue à huis clos, à laquelle siégeaient :
Mme Picard, présidente, Mme Aulois-Griot – Mme Béchieau – M. Y – Mme Z – M. AA – M. AB – Mme AC – M. AD – M. AE – Mme AF – Mme AG
– Mme AH – AI – M. AJ – M. AK – Mme AL AM AN – Mme AO – M. X – Mme AP – Mme AQ – M. AR.
Lu par affichage public le 15 janvier 2021.
AL Conseiller d’Etat, Présidente suppléante de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AL ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de la santé publique
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