Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2011-2118 du 30 décembre 2011 - art. 1
Le développement professionnel continu comporte, conformément à l'article L. 4236-1, l'analyse, par les pharmaciens, de leurs pratiques professionnelles ainsi que l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances ou de compétences.
Il constitue une obligation individuelle qui s'inscrit dans une démarche permanente.
Cette obligation s'impose aux pharmaciens inscrits au tableau de l'ordre ainsi qu'à tous les pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7.
[…] que l'article L. 4236-1 du code de la santé publique dispose que : « La formation continue, […] sauf pour les pharmaciens exerçant dans les établissements de santé visés à l'article L. 6155-1 » ; […] selon l'article L. 4236-6 de ce code : « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre (…). » ; […] que l'article R. 4236-4, […] l'article R. 4326-12 dispose que : « Le conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue est composé de 9 membres (…) : 3 membres nommés sur proposition du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ; […] En ce qui concerne la conformité des articles R. 4236-1 et R. 4236-2 au statut des pharmaciens inspecteurs de santé publique :