Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 15
Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les inspecteurs des agences régionales de santé, les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les pharmaciens fonctionnaires ou assimilés du ministère chargé de la santé, les pharmaciens fonctionnaires ou assimilés du ministère chargé de l'enseignement supérieur, n'exerçant pas par ailleurs d'activité pharmaceutique, et, conformément aux dispositions de l'article L. 4061-1, les pharmaciens relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, ne sont inscrits sur aucun tableau de l'ordre.
[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 4133-1 du code de la santé publique : « Le développement professionnel continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. […] Il constitue une obligation pour les pharmaciens tenus pour exercer leur art de s'inscrire au tableau de l'ordre ainsi que pour les pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7 » ; que le législateur a prévu des dispositions équivalentes pour les autres professions de santé ; […] 7. […]
[…] Vu, enregistrée le 9 juin 2006, au secrétariat du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire, la plainte présentée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, élisant domicile […].P 86218, à Nantes (44262) tendant à ce que M. X, pharmacien exerçant…, soit sanctionné conformément aux dispositions de l'article R. 4234-1 du code de la santé publique pour des violations des articles L. 4236-1, L. 4241-1, L. 5125-20, R. 4235-11, R. 4235-12, R. […], R. 4235-48, R. 4235-55, R. […]. 5125-10 du code de la santé publique ; […] Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2008, présenté par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; il maintient ses conclusions
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4232-9 du code de la santé publique : « Le conseil central gérant de la section D de l'ordre des pharmaciens est composé de trente-trois membres nommés ou élus pour six ans. / Ce conseil central comprend : / 1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur la proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; / 2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, […] C, E, G et H, à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7 […] » ;