Article R4236-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version03/06/2006
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Version02/01/2012

Entrée en vigueur le 2 janvier 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2011-2118 du 30 décembre 2011 - art. 1

Le pharmacien satisfait à son obligation de développement professionnel continu dès lors qu'il participe, au cours de chaque année civile, à un programme de développement professionnel continu collectif annuel ou pluriannuel.

Ce programme doit :


1° Se conformer à une orientation nationale ou à une orientation régionale de développement professionnel continu ;


2° Comporter une des méthodes et des modalités validées par la Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique indépendante des pharmaciens ; ces méthodes et modalités précisent les conditions qui permettent d'apprécier la participation effective, en tant que participant ou en tant que formateur, à un programme de développement professionnel continu ;


3° Etre mis en œuvre par un organisme de développement professionnel continu enregistré.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Sortie de vigueur le 11 juillet 2016
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Décisions3


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24 septembre 2007, 295920, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le décret du 2 juin 2006, pris sur ce dernier fondement, a inséré dans la partie réglementaire du code de la santé publique les articles R. 4236-1 à R. 4236-17 ; […]

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD 4556, 22 février 2019

[…] - la chambre de discipline de première instance a ajouté une condition aux dispositions de l'article R. 4235-12 du code de la santé publique en estimant que le réfrigérateur devait obligatoirement être muni de systèmes supplémentaires de surveillance de température, alors même que les inspecteurs n'ont jamais relevé de température défectueuse ; […] R. 4236-2 du même code, abrogé par le décret n° 2016-942 du 8 juillet 2016 : « Le pharmacien satisfait à son obligation de développement professionnel continu dès lors qu'il participe, au cours de chaque année civile, à un programme de développement professionnel continu (…) » et de l'article L. 4021-1 de ce code, […]

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD 4556, 22 février 2019

[…] - la chambre de discipline de première instance a ajouté une condition aux dispositions de l'article R. 4235-12 du code de la santé publique en estimant que le réfrigérateur devait obligatoirement être muni de systèmes supplémentaires de surveillance de température, alors même que les inspecteurs n'ont jamais relevé de température défectueuse ; […] R. 4236-2 du même code, abrogé par le décret n° 2016-942 du 8 juillet 2016 : « Le pharmacien satisfait à son obligation de développement professionnel continu dès lors qu'il participe, au cours de chaque année civile, à un programme de développement professionnel continu (…) » et de l'article L. 4021-1 de ce code, […]

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