Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2011-2118 du 30 décembre 2011 - art. 1
Le pharmacien satisfait à son obligation de développement professionnel continu dès lors qu'il participe, au cours de chaque année civile, à un programme de développement professionnel continu collectif annuel ou pluriannuel.
Ce programme doit :
1° Se conformer à une orientation nationale ou à une orientation régionale de développement professionnel continu ;
2° Comporter une des méthodes et des modalités validées par la Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique indépendante des pharmaciens ; ces méthodes et modalités précisent les conditions qui permettent d'apprécier la participation effective, en tant que participant ou en tant que formateur, à un programme de développement professionnel continu ;
3° Etre mis en œuvre par un organisme de développement professionnel continu enregistré.
[…] - cette décision est irrégulière en ce qu'elle ne vise ni n'analyse avec suffisamment de précision ses conclusions et moyens, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; […] - le code de la santé publique ; […] R. 4236-2 du même code, abrogé par le décret n° 2016-942 du 8 juillet 2016 : « Le pharmacien satisfait à son obligation de développement professionnel continu dès lors qu'il participe, au cours de chaque année civile, à un programme de développement professionnel continu (…) » et de l'article L. 4021-1 de ce code, […]
[…] - cette décision est irrégulière en ce qu'elle ne vise ni n'analyse avec suffisamment de précision ses conclusions et moyens, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; […] - le code de la santé publique ; […] R. 4236-2 du même code, abrogé par le décret n° 2016-942 du 8 juillet 2016 : « Le pharmacien satisfait à son obligation de développement professionnel continu dès lors qu'il participe, au cours de chaque année civile, à un programme de développement professionnel continu (…) » et de l'article L. 4021-1 de ce code, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4236-3 du code de la santé publique : « Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue est composé de représentants de l'ordre national des pharmaciens, […] que l'article R. 4236-4, […] l'article R. 4326-12 dispose que : « Le conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue est composé de 9 membres (…) : 3 membres nommés sur proposition du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ; […] En ce qui concerne la conformité des articles R. 4236-1 et R. 4236-2 au statut des pharmaciens inspecteurs de santé publique : […] Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT DES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE est rejeté.