Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD 4556, 22 février 2019
ONPH 22 février 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Irregularité de la décision de première instance

    La cour a estimé que la chambre de discipline a visé et répondu à l'intégralité des conclusions et moyens des parties, écartant ainsi ce moyen.

  • Accepté
    Présence de personnel non qualifié

    La cour a constaté que la présence de l'épouse de M. A au comptoir, même sans délivrance de médicaments, constitue une violation des règles de la profession.

  • Accepté
    Non-respect de la chaîne du froid

    La cour a jugé que les mesures prises par M. A n'étaient pas conformes aux exigences de conservation des médicaments thermolabiles.

  • Accepté
    Mauvaise gestion des médicaments

    La cour a constaté que la présentation de médicaments périmés ou proches de la péremption dans un présentoir accessible constitue une mauvaise gestion.

  • Accepté
    Non-respect des bonnes pratiques de préparation

    La cour a jugé que la sous-traitance ne l'exonère pas de ses obligations en matière de bonnes pratiques.

Résumé par Doctrine IA

Le Directeur général de l'ARS de Bourgogne-Franche-Comté a porté plainte contre M. A, pharmacien, suite à une inspection révélant divers dysfonctionnements dans son officine. La chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens avait prononcé une interdiction d'exercer de deux mois, dont un avec sursis.

M. A a fait appel de cette décision, contestant la régularité de la procédure et arguant de l'absence de manquements graves. Il demandait l'annulation de la sanction prononcée à son encontre.

La juridiction a rejeté la requête de M. A, confirmant la décision de première instance. Elle a jugé que les manquements relevés, notamment la présence de personnel non qualifié, la mauvaise gestion de la chaîne du froid, la présentation inadéquate de médicaments et des irrégularités dans la comptabilité des stupéfiants, étaient caractérisés et réitérés. La sanction d'interdiction d'exercer a été confirmée.

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Sur la décision

Référence :
ONPH, 22 févr. 2019
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2006-352 du 20 mars 2006
  2. LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016
  3. Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016
  4. Code de la santé publique
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