Entrée en vigueur le 4 novembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2
La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
[…] — son dossier de demande de reconnaissance de diplôme n'est toujours pas passé en commission en application des dispositions des articles L. 4241-4 à L. 4241-7, L. 4241-16-1, R. 4241-9, R. 4241-10, et R. 4241-12 du code de la santé publique, alors qu'elle a déposé son dossier en 2020 ; […] Par un courrier électronique du 10 janvier 2022, le chef du service des professions paramédicales lui a indiqué qu'il serait prochainement statué sur la complétude de son dossier. […] R. […]
[…] Par une décision du 10 février 2021, […] Aux termes de l'article R. 4241-1 du code de la santé publique : « AHs préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire. / Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien. AHur responsabilité pénale demeure engagée ». L'article R. 4241-10 du même code dispose que : « Par dérogation à l'article L. 4241-1, […] ce local peut être utilisé de manière non simultanée pour la préparation des doses à administrer mentionnée à l'article R. 4235-48 du présent code (…) ».