Entrée en vigueur le 18 juin 2020
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2020-727 du 15 juin 2020 - art. 4
Le Conseil national de l'ordre des infirmiers comprend cinquante-six membres titulaires et dix-huit membres suppléants élus en binôme.
Ces binômes sont répartis en sept secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux et interrégionaux.
Les membres du conseil national sont élus par secteur par les membres titulaires des conseils régionaux et interrégionaux.
Le ministre chargé de la santé et le ministre de la défense sont représentés au conseil national avec voix consultative.
[…] le code de la santé publique (ci-après « CSP ») distingue les professions médicales, […] ni devant aucune juridiction au seul motif d'une violation des règles professionnelles applicables ( articles R . 4312-1 et suivants du CSP). […] les infirmiers libéraux sont sous-représentés dès lors que la représentativité au sein des instances ordinales est assise sur la démographie : l'article R. 4311-91 du CSP stipule en effet que « le conseil national de l'ordre des infirmiers comprend cinquante-deux membres, […] et autant de suppléants » ( article R. 4311 -85 du […]
[…] 5. Toutefois l'article 11 du décret du 10 mars 2017 relatif aux élections des membres des conseils de l'ordre des infirmiers et de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes disposait à titre transitoire que : « Le Conseil national de l'ordre des infirmiers et le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont intégralement renouvelés lors des élections organisées en 2017 afin de constituer des conseils dont la composition est conforme respectivement aux articles R. 4311-91 et R. 4321-37 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du présent décret ».