Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession / Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen / Paragraphe 1 : Libre établissement
Article R4321-27 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2
Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4321-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4321-29.
Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
Commentaires • 2
En effet, les professionnels de la fonction publique hospitalière possèdent déjà leurs propres instances pour « discipline », « exercice illégal », « évaluation de la pratique professionnelle »..., et l'obligation d'adhésion à cet ordre défini par les articles R. 4321-27 à R. 4321-32 du code de la santé publique ne s'avère pas justifiée. […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-27 du code de la santé publique : « Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4321-4, […]
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[…] R4321-27, du code de la santé publique, n'a pas empêché les parties de travailler au sein du cabinet jusqu'à l'année 2013 et qu'aucune des parties n'a pris l'initiative de mettre réellement fin à cette situation nonobstant la durée de leur coopération ; que, par ailleurs s'il est effectivement regrettable que l'activité professionnelle de M. […] Article 3 : La présente décision est notifiée :
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3. CAA de NANTES, 4ème chambre, 7 avril 2023, 22NT01557, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4321-27 du code de la santé publique : « Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4321-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4321-29. / () ».
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En effet, les professionnels de la fonction publique hospitalière possèdent déjà leurs propres instances pour « discipline », « exercice illégal », « évaluation de la pratique professionnelle »..., et l'obligation d'adhésion à cet ordre défini par les articles R. 4321-27 à R. 4321-32 du code de la santé publique ne s'avère pas justifiée. […]
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