Article R4321-35 du Code de la santé publique
Article R4321-34
Article D4321-35-1
Entrée en vigueur le 8 mars 2007

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Décisions10

1Tribunal administratif de Marseille, 20 mars 2014, n° 1204568Annulation

[…] 2. à titre subsidiaire, substituer le fondement de l'article R. 4125-5 du code de la santé publique à l'article R. 4321-35 du même code ; […] 4. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R. 4125-5 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4321-34 du même code : « Lorsqu'un conseiller ordinal ou un membre d'une chambre disciplinaire n'est plus inscrit au tableau ou qu'il ne remplit plus les conditions exigées pour être éligible, il est réputé démissionnaire d'office. Cette décision lui est notifiée par le président du conseil intéressé. » ;

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2Tribunal administratif de Paris, 20 novembre 2012, n° 1112372Rejet

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4321-34 du même code : « (…) Le candidat à une élection d'un conseil ou d'une chambre disciplinaire doit être à jour de sa cotisation ordinale » ; […] qu'aux termes de l'article L.4321-13 du code de la santé publique : « l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes regroupe obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France, […] qu'aux termes de l'article R. 4321-35 du code de la santé publique : « sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique et de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 30 juillet 2013, n° 11MA03505Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4321-13 du code de la santé publique : « L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes regroupe obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France, […] qu'aux termes de l'article R. 4112-3 du code de la santé publique : « (…) Le praticien qui cesse d'exercer sur le territoire national demande sa radiation du tableau au conseil départemental. […] qu'aux termes de l'article R. 4321-35 du même code : « (…) seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans. (…) » ; […]

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