Entrée en vigueur le 11 avril 2024
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2024-325 du 8 avril 2024 - art. 1
Tout pédicure-podologue, lors de son inscription au tableau, doit déclarer sous serment et par écrit devant le conseil régional ou interrégional dont il relève qu'il a pris connaissance du présent code de déontologie et qu'il s'engage à le respecter.
Tout pédicure-podologue qui modifie ses conditions d'exercice, y compris l'adresse professionnelle, ou cesse d'exercer est tenu d'avertir, dans un délai d'un mois, le conseil régional ou interrégional de l'ordre. Ce dernier met à jour le tableau et en informe le conseil national de l'ordre.
[…] Le Conseil interrégional soutient que M me Y a manqué à ses obligations de confraternité en n'exécutant pas l'accord de conciliation signé le 23 décembre 2021 et prévoyant l'apurement de sa dette envers son confrère, mais au contraire en lui adressant des chèques non provisionnés, méconnaissant ainsi les articles R. 4322-31, R. 4322-32, R. 4322-33 et R. 4322-62 du code de la santé publique. […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 4322-12 du code de la santé publique : « Les dispositions des articles (…) L. […]. 4124-8 (…) sont applicables aux pédicures-podologues ». […]