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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Ile-de-France – La Réunion, 12 févr. 2024, n° 22-10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22-10 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE
DE PREMIÈRE INSTANCE DU CONSEIL INTERRÉGIONAL DE L’ORDRE
DES PÉDICURES-PODOLOGUES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE D’ÎLE-DE-FRANCE-ANTILLES
GUYANE-LA RÉUNION-MAYOTTE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° 22-10
La Chambre disciplinaire de première instance du Conseil interrégional d’Île-de-France CONSEIL INTERRÉGIONAL DE L’ORDRE
Antilles-Guyane-La Réunion-Mayotte de DES PÉDICURES-PODOLOGUES l’ordre des pédicures-podologues D’ÎLE-DE-FRANCE-ANTILLES GUYANE-LA RÉUNION-MAYOTTE
c/ Mme X Y
Audience du 26 janvier 2024
Jugement rendu public par affichage Le 12 février 2024
Vu la procédure suivante.
Par une saisine enregistrée le 13 décembre 2022, le Conseil interrégional d’Île-de-France Antilles-Guyane-La Réunion-Mayotte de l’ordre des pédicures-podologues forme une plainte à
l’encontre de Mme X Y, pédicure-podologue.
Le Conseil interrégional soutient que Mme Y a manqué à ses obligations de confraternité en n’exécutant pas l’accord de conciliation signé le 23 décembre 2021 et prévoyant l’apurement de sa dette envers son confrère, mais au contraire en lui adressant des chèques non provisionnés, méconnaissant ainsi les articles R. 4322-31, R. 4322-32, R. 4322-33 et R. 4322-62 du code de la santé publique. Il demande qu’en conséquence une sanction soit prononcée à son encontre.
Par des mémoires enregistrés les 31 mars 2023 et 19 janvier 2024, Mme Y, représentée par Me Seingier, conclut au rejet de la plainte et à la mise à la charge du Conseil interrégional de la somme de 1 600 euros au titre des frais exposés pour l’instance. Elle soutient
n’avoir commis aucune faute déontologique.
Vu les autres pièces du dossier.
2 N° 22-10
Vu:
Mla loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de la santé publique.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 janvier 2024 :
- le rapport de M. Z; les observations de Mme AA, représentant le Conseil interrégional d’Île-de-France-Antilles-Guyane-La Réunion-Mayotte de l’ordre des pédicures-podologues; et les observations de Me Seingier, pour Mme Y, et de l’intéressée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 4322-12 du code de la santé publique : « Les dispositions des articles (…) L. […]. 4124-8 (…) sont applicables aux pédicures-podologues ». Et aux termes des deux premiers alinéas de son article L. 4124-6 : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ 1° L’avertissement ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4322-62 du code de la santé publique : « Les pédicures-podologues doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme Y, pédicure-podologue, a conclu le 1er novembre 2019 avec un confrère un contrat de collaboration impliquant la rétrocession à l’intéressé d’une partie de ses honoraires. En l’absence cependant de l’exécution d’une partie des rétrocessions dues, et après de vaines démarches de sa part, l’intéressé a mis fin au contrat le 23 novembre 2021 et présenté une plainte auprès du Conseil interrégional le 30 novembre 2021.
Lors de la réunion de conciliation organisée le 23 décembre 2021, les parties se sont accordées sur une dette d’au moins 5 436 euros correspondant aux rétrocessions dues de février à novembre
2021, que Mme Y s’est engagée à apurer sans délai par chèque, et à une conciliation amiable ultérieure pour l’éventuel reliquat. Il résulte en outre de l’instruction que Mme Y a immédiatement adressé à son confrère deux chèques de 3 600 euros à encaisser les 15 janvier et 15 février 2022, avant de lui demander de retarder encore l’encaissement, puis finalement de l’informer de ce qu’en l’absence de provision ces chèques ne pouvaient être encaissés. Il résulte cependant de l’instruction que Mme Y et son confrère se sont ultérieurement entendus sur un échéancier sur vingt-quatre mois et qu’à la date du 18 janvier 2024, Mme Y avait remboursé 3 064,34 euros et s’était engagée à verser encore 268,65 euros par mois jusqu’à extinction de la dette. Mme Y fait par ailleurs valoir avoir connu des difficultés financières dues d’abord à la réduction subie de ses horaires de collaboration, d’événements de vie tiers à celle-ci, enfin immédiatement après la conciliation au refus d’un prêt bancaire. Elle relève enfin n’avoir jamais rompu le contact avec son confrère et avoir finalement de bonne foi commencé le remboursement de sa dette dans la mesure de ces moyens. Il résulte de ce qui précède que Mme Y, en souscrivant auprès d’un confrère et lors d’une conciliation organisée par le Conseil interrégional, à l’engagement d’apurer sans délai une dette née de son manquement à rétrocéder des honoraires, qu’elle n’était cependant pas en mesure d’honorer, a manqué à ses obligations d’entretien de rapports de bonne confraternité avec les autres pédicures-podologues.
3 N° 22-10
4. Il résulte des manquements, mentionnés au point précédent et compte tenu du contexte dans lequel ils se sont produits qu’il y a lieu de prononcer à l’encontre de l’intéressée la sanction de
l’avertissement.
5. Enfin, les dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil interrégional, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme Y demande au titre des frais qu’elle a exposés.
DECIDE:
Article 1er: La sanction de l’avertissement est prononcée à l’encontre de Mme Y.
:Article 2 Le présent jugement sera notifié à Mme X Y, à Me Seingier, au Conseil interrégional d’Île-de-France-Antilles-Guyane-La Réunion-Mayotte de l'ordre des pédicures-podologues, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, à la directrice générale de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France, au Conseil national de l’ordre des pédicures-podologues et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Pierre Le Garzic, président,
- M. AB Z,
- M. AC AD,
- M. AE AF.
Rendu public par affichage le 12 février 2024 dans les locaux du Conseil interrégional
d’Île-de-France-Antilles-Guyane-La Réunion-Mayotte de l’ordre des pédicures-podologues.
La greffière, Le président,
$ Signé
P. Le Garzic L: Gilles
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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