Entrée en vigueur le 19 novembre 2012
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1
Le pédicure-podologue, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le pédicure-podologue respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la pédicurie-podologie.
[…] Le Conseil interrégional soutient que M me Y a manqué à ses obligations de confraternité en n'exécutant pas l'accord de conciliation signé le 23 décembre 2021 et prévoyant l'apurement de sa dette envers son confrère, mais au contraire en lui adressant des chèques non provisionnés, méconnaissant ainsi les articles R. 4322-31, R. 4322-32, R. 4322-33 et R. 4322-62 du code de la santé publique. […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 4322-12 du code de la santé publique : « Les dispositions des articles (…) L. […]. 4124-8 (…) sont applicables aux pédicures-podologues ». […]
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