Article R4322-36 du Code de la santé publique
Article R4322-35
Article R4322-37
Entrée en vigueur le 19 novembre 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal de grande instance de Nanterre, 27 juin 2019, n° 17/09738

[…] Fax: 01 42 22 12 32 n@r DeL: 0 […] L'article R.4322-36 du même code ajoute que « tout pédicure-podologue doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. Il lui est interdit d'exercer en même temps que la pédicurie-podologie une autre activité incompatible avec les règles applicables à la profession ». […] d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 0 0 d u m ê m e c o d e . ссс G u i l l a u m e O R M A N D ; Avocat à la Cour […] Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles R. 4322-36 et R.4322-62 du code de la santé publique,

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).