Article R4322-81 du Code de la santé publique
Article R4322-80Article R4322-82
Entrée en vigueur le 19 novembre 2012

Commentaires4

1Professions De Santé - Pédicures-Podologues
M. Rudy Salles · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

L'article R. 4322-81 du code de la santé publique stipule que «l'autorisation de cabinet secondaire peut être retirée à tout moment par l'autorité qui l'a accordée lorsque les conditions nécessaires à son obtention ne sont plus remplies». […] Effectivement, l'exercice en cabinet secondaire représente pour les podologues un complément d'activité nécessaire dans leur volonté de plein emploi. […] Le régime applicable à ce type de cabinet est prévu aux articles R. 4322-79 et suivants du code de la santé publique. […]

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2Professions De Santé - Pédicures-Podologues
Mme Kheira Bouziane-Laroussi · Questions parlementaires · 25 septembre 2012

L'article R. 4322-81 du code de la santé publique stipule que "l'autorisation de cabinet secondaire peut être retirée à tout moment par l'autorité qui l'a accordée lorsque les conditions nécessaires à son obtention ne sont plus remplies". […] Effectivement, l'exercice en cabinet secondaire représente pour les podologues un complément d'activité nécessaire dans leur volonté de plein emploi. […] Le régime applicable à ce type de cabinet est prévu aux articles R. 4322-79 et suivants du code de la santé publique. […]

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3Professions De Santé - Pédicures-Podologues
M. Jean-Pierre Decool · Questions parlementaires · 24 juillet 2012

L'article R. 4322-81 du code de la santé publique stipule que "l'autorisation de cabinet secondaire peut être retirée à tout moment par l'autorité qui l'a accordée lorsque les conditions nécessaires à son obtention ne sont plus remplies". […] Effectivement, l'exercice en cabinet secondaire représente pour les podologues un complément d'activité nécessaire dans leur volonté de plein emploi. […] Le régime applicable à ce type de cabinet est prévu aux articles R. 4322-79 et suivants du code de la santé publique. […]

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Décisions25

1Tribunal administratif de Toulouse, 20 novembre 2014, n° 1200088Annulation

[…] en réponse à la communication du moyen d'ordre public, le mémoire présenté par le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues qui fait valoir qu'il résulte de la combinaison des articles L.4322-12 et R.4127-85 du code la santé publique que les décisions des conseils régionaux de l'ordre des pédicures-podologues peuvent être déférées au Conseil national de l'ordre ; […] d'une part, qu'aux termes de l'article R.4322-79 du code de la santé publique, […] qu'aux termes de l'article R.4322-81 du même code, dans sa rédaction issue du même décret : « Les autorisations de cabinets secondaires prévues aux articles R. 4322-79 et R. 4322-80 sont accordées pour une période de trois ans renouvelables. […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 2 mai 2014, n° 1103821Annulation

[…] par laquelle, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal a informé les parties de ce que la décision qu'est appelée à rendre la juridiction dans cette affaire est susceptible de se fonder sur le moyen tiré de l'incompétence du conseil national de l'ordre des pédicures-podologues pour se prononcer sur les dérogations prévues à l'article R. 4322-79 du code de la santé publique pour les cabinets existant à la date de publication du décret du 26 octobre 2007 ; […] Le conseil régional de l'ordre doit informer immédiatement le Conseil national de l'ordre de la dérogation accordée » ; qu'aux termes de l'article R. 4322-81 du même code, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 15 avril 2014, n° 1107220Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique, créé par le décret du 26 octobre 2007 portant code de déontologie des pédicures-podologues : « Le pédicure-podologue ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. […] Le conseil régional de l'ordre doit informer immédiatement le Conseil national de l'ordre de la dérogation accordée » ; qu'aux termes de l'article R. 4322-81 du même code, […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4322-7 du code de la santé publique : « L'ordre des pédicures-podologues assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession, veille au maintien des principes de moralité, […]

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