Entrée en vigueur le 19 novembre 2012
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1
L'article R. 4322-81 du code de la santé publique stipule que "l'autorisation de cabinet secondaire peut être retirée à tout moment par l'autorité qui l'a accordée lorsque les conditions nécessaires à son obtention ne sont plus remplies". […] Effectivement, l'exercice en cabinet secondaire représente pour les podologues un complément d'activité nécessaire dans leur volonté de plein emploi. […] Le régime applicable à ce type de cabinet est prévu aux articles R. 4322-79 et suivants du code de la santé publique. […]
Lire la suite…L'article R. 4322-81 du code de la santé publique stipule que "l'autorisation de cabinet secondaire peut être retirée à tout moment par l'autorité qui l'a accordée lorsque les conditions nécessaires à son obtention ne sont plus remplies". […] Effectivement, l'exercice en cabinet secondaire représente pour les podologues un complément d'activité nécessaire dans leur volonté de plein emploi. […] Le régime applicable à ce type de cabinet est prévu aux articles R. 4322-79 et suivants du code de la santé publique. […]
Lire la suite…[…] en réponse à la communication du moyen d'ordre public, le mémoire présenté par le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues qui fait valoir qu'il résulte de la combinaison des articles L.4322-12 et R.4127-85 du code la santé publique que les décisions des conseils régionaux de l'ordre des pédicures-podologues peuvent être déférées au Conseil national de l'ordre ; […] d'une part, qu'aux termes de l'article R.4322-79 du code de la santé publique, […] qu'aux termes de l'article R.4322-81 du même code, dans sa rédaction issue du même décret : « Les autorisations de cabinets secondaires prévues aux articles R. 4322-79 et R. 4322-80 sont accordées pour une période de trois ans renouvelables. […]
[…] par laquelle, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal a informé les parties de ce que la décision qu'est appelée à rendre la juridiction dans cette affaire est susceptible de se fonder sur le moyen tiré de l'incompétence du conseil national de l'ordre des pédicures-podologues pour se prononcer sur les dérogations prévues à l'article R. 4322-79 du code de la santé publique pour les cabinets existant à la date de publication du décret du 26 octobre 2007 ; […] Le conseil régional de l'ordre doit informer immédiatement le Conseil national de l'ordre de la dérogation accordée » ; qu'aux termes de l'article R. 4322-81 du même code, […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique, créé par le décret du 26 octobre 2007 portant code de déontologie des pédicures-podologues : « Le pédicure-podologue ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. […] Le conseil régional de l'ordre doit informer immédiatement le Conseil national de l'ordre de la dérogation accordée » ; qu'aux termes de l'article R. 4322-81 du même code, […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4322-7 du code de la santé publique : « L'ordre des pédicures-podologues assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession, veille au maintien des principes de moralité, […]
L'article R. 4322-81 du code de la santé publique stipule que «l'autorisation de cabinet secondaire peut être retirée à tout moment par l'autorité qui l'a accordée lorsque les conditions nécessaires à son obtention ne sont plus remplies». […] Effectivement, l'exercice en cabinet secondaire représente pour les podologues un complément d'activité nécessaire dans leur volonté de plein emploi. […] Le régime applicable à ce type de cabinet est prévu aux articles R. 4322-79 et suivants du code de la santé publique. […]
Lire la suite…