Article R4322-79 du Code de la santé publique
Article R4322-78Article R4322-80
Entrée en vigueur le 25 décembre 2020

Commentaires • 8

1. Chronique de droit du tourisme n° 12 (Janvier 2019 – Février 2020) (1re partie)Accès limité
www.actu-juridique.fr · 29 mars 2021

2. Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°426172
Conclusions du rapporteur public · 31 décembre 2019

L'article R. 4322-79 du code de la santé publique, qui comporte cette règle, permet toutefois au conseil régional de l'ordre d'autoriser un praticien à créer un ou plusieurs cabinets secondaires « lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la continuité des soins ». […] mais aussi, s'ils existent, ceux des patients de passage. […] Il est en revanche énoncé dans les mêmes termes aux articles R. 4127-270 pour les chirurgiens-dentistes, R. 4127-346 pour les sages-femmes, R. 4312-72 pour les infirmiers et R. 4321-129 pour les masseurs-kinésithérapeutes. […]

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3. Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°366332
Conclusions du rapporteur public · 21 février 2014

G L..., pédicure-podologue à Paris, a demandé le 15 février 2011 au conseil régional de l'ordre des pédicures podologues d'Ile-de-France de l'autoriser, sur le fondement de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique, à maintenir un cabinet secondaire à Rambouillet. […]

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Décisions • 54

1. Tribunal administratif de Versailles, 3 juillet 2012, n° 1203463Rejet

[…] que le conseil national de l'ordre a statué sans l'avoir entendu, que la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 n'a pas été appliquée, que l'existence de son cabinet secondaire, qui existait antérieurement à la publication du décret du 26 octobre 2007, ne peut être mise en cause tant que le conseil national de l'ordre ne s'est pas prononcé sur les dérogations prévues à l'article R.4322-79 du code de la santé publique ; que les juges de l'ordre administratif ont d'ores et déjà suspendu l'exécution de décisions prises par le conseil de l'ordre national des pédicures-podologues sur le fondement du décret de 2007 ; […] O R D O N N E

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2. CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 6 octobre 2020, 20MA00171, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] La présidente de la Cour a désigné M. G… pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. […] Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique : « Le lieu habituel d'exercice d'un pédicure-podologue est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil régional de l'ordre. / Toutefois la création d'un ou de plusieurs cabinets secondaires est autorisée si elle satisfait aux conditions d'exercice définies à l'article R. 4322-77 et lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la continuité des soins ». […]

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3. Tribunal administratif de Toulouse, 20 novembre 2014, n° 1200088Annulation

[…] en réponse à la communication du moyen d'ordre public, le mémoire présenté par le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues qui fait valoir qu'il résulte de la combinaison des articles L.4322-12 et R.4127-85 du code la santé publique que les décisions des conseils régionaux de l'ordre des pédicures-podologues peuvent être déférées au Conseil national de l'ordre ; […] d'une part, qu'aux termes de l'article R.4322-79 du code de la santé publique, […] qu'aux termes de l'article R.4322-81 du même code, dans sa rédaction issue du même décret : « Les autorisations de cabinets secondaires prévues aux articles R. 4322-79 et R. 4322-80 sont accordées pour une période de trois ans renouvelables. […]

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Document parlementaire • 0

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