Entrée en vigueur le 25 décembre 2020
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2020-1659 du 22 décembre 2020 - art. 1
Le lieu habituel d'exercice d'un pédicure-podologue est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil régional ou interrégional de l'ordre.
Toutefois la création d'un ou de plusieurs cabinets secondaires est autorisée si elle satisfait aux conditions d'exercice définies à l'article R. 4322-77 et lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la continuité des soins.
La demande de création d'un cabinet secondaire est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil régional ou interrégional de l'ordre dans le ressort duquel se situe l'implantation du ou des cabinets secondaires envisagés. Elle doit être accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si ces informations sont insuffisantes, le conseil régional ou interrégional demande des précisions complémentaires.
Si le cabinet principal se situe dans une autre région, le conseil régional ou interrégional de l'ordre de cette dernière fait connaître son avis au conseil régional ou interrégional compétent.
L'autorisation est accordée par le conseil régional ou interrégional de l'ordre du lieu où est envisagée l'implantation du ou des cabinets secondaires.
Le silence gardé par le conseil régional ou interrégional saisi vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au complément d'information demandé.
L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible.
L'article R. 4322-79 du code de la santé publique, qui comporte cette règle, permet toutefois au conseil régional de l'ordre d'autoriser un praticien à créer un ou plusieurs cabinets secondaires « lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la continuité des soins ». […] mais aussi, s'ils existent, ceux des patients de passage. […] Il est en revanche énoncé dans les mêmes termes aux articles R. 4127-270 pour les chirurgiens-dentistes, R. 4127-346 pour les sages-femmes, R. 4312-72 pour les infirmiers et R. 4321-129 pour les masseurs-kinésithérapeutes. […]
Lire la suite…G L..., pédicure-podologue à Paris, a demandé le 15 février 2011 au conseil régional de l'ordre des pédicures podologues d'Ile-de-France de l'autoriser, sur le fondement de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique, à maintenir un cabinet secondaire à Rambouillet. […]
Lire la suite…[…] que le conseil national de l'ordre a statué sans l'avoir entendu, que la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 n'a pas été appliquée, que l'existence de son cabinet secondaire, qui existait antérieurement à la publication du décret du 26 octobre 2007, ne peut être mise en cause tant que le conseil national de l'ordre ne s'est pas prononcé sur les dérogations prévues à l'article R.4322-79 du code de la santé publique ; que les juges de l'ordre administratif ont d'ores et déjà suspendu l'exécution de décisions prises par le conseil de l'ordre national des pédicures-podologues sur le fondement du décret de 2007 ; […] O R D O N N E
[…] La présidente de la Cour a désigné M. G… pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. […] Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique : « Le lieu habituel d'exercice d'un pédicure-podologue est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil régional de l'ordre. / Toutefois la création d'un ou de plusieurs cabinets secondaires est autorisée si elle satisfait aux conditions d'exercice définies à l'article R. 4322-77 et lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la continuité des soins ». […]
[…] en réponse à la communication du moyen d'ordre public, le mémoire présenté par le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues qui fait valoir qu'il résulte de la combinaison des articles L.4322-12 et R.4127-85 du code la santé publique que les décisions des conseils régionaux de l'ordre des pédicures-podologues peuvent être déférées au Conseil national de l'ordre ; […] d'une part, qu'aux termes de l'article R.4322-79 du code de la santé publique, […] qu'aux termes de l'article R.4322-81 du même code, dans sa rédaction issue du même décret : « Les autorisations de cabinets secondaires prévues aux articles R. 4322-79 et R. 4322-80 sont accordées pour une période de trois ans renouvelables. […]