Entrée en vigueur le 25 décembre 2020
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2020-1659 du 22 décembre 2020 - art. 1
Le pédicure-podologue qui a été remplaçant d'un confrère pour une durée supérieure à trois mois consécutifs ne doit pas exercer, avant l'expiration d'un délai de deux ans, dans un immeuble où il entrerait en concurrence directe avec celui-ci, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord communiqué au conseil régional ou interrégional.
En cas de différend, les intéressés peuvent saisir le conseil régional ou interrégional, qui met en place la procédure de conciliation, conformément à l'article R. 4322-63.
[…] Parmi les professions de santé, le code de la santé publique (ci-après « CSP ») distingue les professions médicales, […] Il en va de même pour les indications pouvant être portées par les infirmiers dans les feuilles d'ordonnances (article R. 4312-56 du CSP), annuaires (article R. 4312-70 du CSP), sur leurs plaques professionnelles (article R. 4322-71 du CSP) et dans la presse, […] Ainsi, si les dispositions applicables aux pédicures-podologues (article R. 4322-87 du CSP) prévoient également la possibilité d'un accord entre praticiens, communiqué au conseil régional, […] comme celui des médecins (article R. 4127-87 du CSP) ou des chirurgiens-dentistes (article R. 4127-276 du CSP). 108. […]
[…] D E P A R I S […] Que les articles R 4322-86 et R 4322-87 du code de la santé publique découlant du décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 portant code de déontologie des pédicures-podologues font certes référence à la notion d'assistant dans le cadre des modalités d'exercice de la profession ;
[…] Aux termes de l'article L. 4322-1 du même code, […] dans des conditions fixées par décret et sauf opposition du médecin ». 4. L'article R. 4322-1 du code de la santé publique précise quant à lui les différents actes professionnels pouvant être effectués par les pédicures-podologues : « Les pédicures-podologues accomplissent, […] Cependant, les codes de déontologie des médecins (article R. 4127-90 du code de la santé publique), […] Le texte de l'article R. 4322-87 indique quant à lui que les décisions en la matière « ne peuvent être motivées que par les besoins de la santé publique ». […] sans plus de précision (article R. 4127-87 du code de la santé publique). […]