Entrée en vigueur le 25 décembre 2020
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2020-1659 du 22 décembre 2020 - art. 1
Le pédicure-podologue ou toute société d'exercice ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère, ni dans une résidence professionnelle quittée par un confrère dans les douze mois qui suivent son départ, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord communiqué au conseil régional ou interrégional.
En cas de différend, les intéressés peuvent saisir le conseil régional ou interrégional qui met en place la procédure de conciliation, conformément à l'article R. 4322-63.
B- Sur la contrariété des articles R4127-278 et R4322-88 du Code de la santé publique aux articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne. 1) Sur les textes énonçant l'interdiction faite aux chirurgiens-dentistes et aux pédicures podologues. […] S'agissant des chirurgiens-dentistes, l'article R4127-278 du Code de la santé publique prévoit que : « Le chirurgien-dentiste ou toute société d'exercice en commun, quelle que soit sa forme, […] les intéressés peuvent saisir le conseil régional ou interrégional qui met en place la procédure de conciliation, conformément à l'article R4322-63 ». […]
Lire la suite…[…] l'article L. 4127-1 du code de la santé publique dispose : «un code de déontologie, […] Les articles L. 4312-1 et L. 4322 -14 prévoient également de tels codes pour les infirmiers et les pédicures podologues. 31. […] l'article R . 4127-85 prévoit que le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de sa résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, […] Il en est de même s'agissant des pédicures-podologues pour lesquels les dispositions de l'article R. 4322 […]
B- Sur la contrariété des articles R4127-278 et R4322-88 du Code de la santé publique aux articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne. 1) Sur les textes énonçant l'interdiction faite aux chirurgiens-dentistes et aux pédicures podologues. […] S'agissant des chirurgiens-dentistes, l'article R4127-278 du Code de la santé publique prévoit que : « Le chirurgien-dentiste ou toute société d'exercice en commun, quelle que soit sa forme, […] les intéressés peuvent saisir le conseil régional ou interrégional qui met en place la procédure de conciliation, conformément à l'article R4322-63 ». […]
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