Article R4322-96 du Code de la santé publique
Article R4322-95
Article R4322-97

Entrée en vigueur le 19 novembre 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

Le pédicure-podologue, autorisé à exercer un rôle de coordination ou d'encadrement, est tenu d'assurer le suivi des interventions et de veiller à la bonne exécution des actes professionnels accomplis par les pédicures-podologues ou par les étudiants qu'il encadre.
Entrée en vigueur le 19 novembre 2012

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Décisions3

[…] Que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des pédicures-podologues a relevé la méconnaissance du moniteur de stage du protocole applicable et des dispositions l'article R 4322 -96 du code de la santé publique selon lequel 'le pédicure- podologue autorisé à exercer un rôle de coordination et d'encadrement est tenu d'assurer le suivi des interventions et de veiller à la bonne exécution des actes professionnels accomplis par les pédicures-podologue par les étudiants qu'il encadre', précisant que M. X est inscrit au tableau de l'ordre des pédicures- podologues, qu'il fait partie de l'équipe d'enseignants de l'institut, et qu'il est amené à exercer un rôle d'encadrement des stagiaires mis en situation professionnelle ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 30 septembre 2016, n° 13/14318

[…] T R I B U N A L […] En l'état de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 janvier 2016, Monsieur G H L demande au tribunal de céans, sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil et de l'article R.4322-96 du code de la santé publique, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

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3Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 7 avril 2016, 378322Rejet

S'il résulte de l'article R. 4322-96 du code de la santé publique que les pédicures-podologues peuvent être amenés à assurer des activités de coordination ou d'encadrement, de telles activités ne peuvent être regardées comme relevant par elles-mêmes de l'exercice de la profession de pédicure-podologue que si elles comportent la pratique des actes et des soins, tels qu'ils sont définis par les articles L. 4322 1, R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du code de la santé publique [RJ1]. […] à l'exception des pédicures-podologues relevant du service de santé des armées » ; qu'aux termes de l'article R. 4112-3 de ce code, […]

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