Infirmation partielle 3 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 3 oct. 2019, n° 18/03874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03874 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 février 2018, N° J2018000047 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Cathy CESARO-PAUTROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2019
(n°2019 – 270, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03874 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5DBG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J2018000047
APPELANTS
Monsieur Z X en sa qualité de Directeur de l’Institut National de Podologie
Né le […] à […]
[…]
[…]
ET
SAS INSTITUT NATIONAL DE PODOLOGIE (INP), agissant en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 480 586 494 00035
[…]
[…]
Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistés à l’audience de Me Fleur BARON, avocat au barreau de PARIS, toque : L 230
INTIME
Monsieur F B C
Né le […]
[…]
[…]
Représenté et assisté à l’audience Me Nathalie SAULAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R084
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Laurence CHAINTRON, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
Madame Marie-Claude HERVE, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra AMARA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre et par Madame Laure POUPET, greffière présente lors du prononcé.
**************
Vu le jugement contradictoire en date du 6 février 2018 par lequel le tribunal de commerce de Paris a :
— joint les instances enregistrées sous les numéros RG 2016012181et 2016080606,
— condamné solidairement la SAS INP et M. X à payer à M. B C les sommes suivantes :
. 8 000 euros en réparation du préjudice matériel,
. 5 000 euros en réparation du préjudice moral,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné solidairemant la SAS INP et M. X Z aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 19 février 2018 par M. X et la SAS Institut national de podologie ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 avril 2018 par lesquelles M. X et la SAS Institut national de podologie demandent à la cour de :
Vu les articles 9, 32 et 122 du code de procédure civile, l’article 1382, devenu 1240 code civil, les articles L4383-3 et R4383-4 du code de la santé publique, les articles L227-8 et L225-251 et L227-8 du code de commerce,
— infirmer le jugement du 06 février 2018,
— dire et juger que les prétendues fautes reprochées à M. X ne sont pas détachables de ses fonctions de directeur de l’institut de l’INP et donc de représentant légal de la SAS INP,
— dire et juger que M. X n’a pas qualité à défendre, sur un fondement délictuel, ès qualités de dirigeant social de la SAS INP,
— dire et juger que la responsabilité de M. X, en qualité de mandataire social, ne peut être engagée par un tiers sur la base d’une responsabilité délictuelle en contournant des règles de recevabilité de l’action d’un tiers à l’encontre d’un mandataire social,
— dire et juger les demandes formulées par M. B C à l’encontre de M. X irrecevables.
— dire et juger que la SAS INP n’a commis aucune faute à l’encontre de M. B C ;
Subsidiairement, si par exceptionnel la cour venait à considérer comme recevable l’action en responsabilité engagée sur un fondement délictuel à l’encontre de M. X, ès qualités de dirigeant social de la SAS INP et venait à considérer que la SAS INP a commis une faute à l’égard de M. B C :
— dire et juger que M. X n’a commis aucune faute à l’encontre de M. B C détachable de l’exercice de ses fonctions,
— dire et juger que M. B C ne justifie d’aucun préjudice qu’il soit matériel et/ou moral en lien de causalité avec les fautes reprochées à la SAS INP ;
Infiniment subsidiairement, si par exceptionnel la cour venait à considérer que M. X a commis une faute à l’égard de M. B C, détachable de l’exercice de ses fonctions :
— dire et juger que M. B C ne justifie d’aucun préjudice qu’il soit matériel et/ou moral en lien de causalité avec les fautes reprochées à M. X ;
En conséquence,
A titre principal :
— déclarer irrecevable l’ensemble des moyens et prétentions formulés sur un fondement délictuel, à l’encontre de M. X ès qualités de dirigeant social de la SAS INP,
— débouter M. B C de l’intégralité de ses conclusions, moyens, et prétentions formulés à l’encontre de la SAS INP,
— débouter M. B C de l’intégralité de ses autres conclusions, moyens et
prétentions ;
Subsidiairement pour ce qui est de M. X : débouter M. B C de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions formulés à l’encontre de M. X ;
En tout état de cause :
— condamner M. B C à payer à chacun des concluants la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. B C aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2018 par lesquelles M. B C demande à la cour de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article R43226-6 du code de la santé publique,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger irrecevable et en tous cas mal fondé l’appel régularisé par M. X et l’INP,
— débouter M. X et l’INP de l’ensemble de leurs demandes ;
Y ajoutant,
— condamner solidairement M. X et l’INP à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. X et l’INP aux entiers dépens d’appel avec distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 juin 2019 ;
SUR CE, LA COUR
Considérant que M. F B C, a été étudiant en première année à l’Institut national de podologie (INP), […] à Paris 1er arrondissement, dirigé par M. Z X au cours de l’année 2010-2011 ;
Que le 30 Mars 2011, vers 10h30, il a subi un accident d’exposition au sang (AES), alors qu’il effectuait un stage professionnel, encadré par M. Y, au sein de l’unité psychiatrique de l’établissement Maison Blanche, situé dans le 10 ème arrondissement de Paris ; qu’en effet, il s’est piqué à travers un gant de protection, avec une pince, lors d’un soin administré à un patient, lequel l’ a informé à la fin du soin qu’il était atteint de l’hépatite C ;
Que M. B C a signalé l’accident à son maître de stage, M. Y, qui lui a demandé de désinfecter la plaie avec du Dakin et qui l’a laissé quitter les locaux de la Maison-Blanche ;
Que vers 14h30, un cadre de l’hôpital a contacté le père de M. B C pour dire à son fils de se rendre dans l’établissement hospitalier le plus proche afin d’être pris en charge par un service compétent ; que vers 15h55, M. B C s’est rendu aux urgences puis a rempli une déclaration d’accident du travail ;
Que les tests réalisés sur sa personne se sont révélés négatifs ;
Que le 8 juillet 2011, M. B C a émis son souhait de redoubler au sein de l’INP, puis le 27 juillet 2011, a sollicité l’autorisation de changer d’établissement qui lui a été refusée par M. X ;
Que le 13 août 2011, il a déposé plainte à l’encontre de M. X et M. Y devant le Conseil
Régional de l’Ordre des Pédicures Pologues d’Ile-de-France ;
Que le 9 septembre 2011, un procès-verbal de conciliation partielle a été signé avec M. X concernant la remise de la déclaration d’accident du travail ;
Qu’un procès-verbal de non-conciliation a été établi avec M. Y ;
Que par décision du 27 avril 2012, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des pédicures-podologues, a prononcé une interdiction temporaire d’exercice d’une durée de quatre mois avec sursis à l’encontre de M. X et un blâme à l’encontre de M. Y ;
Que par décision rendue en date du 19 avril 2013, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des pédicures-podologues a confirmé la décision de 1re instance rendue à l’encontre de MM. X et Y et les a condamnés, chacun, à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 à M. B C ;
Que par actes d’huissier des 2 et 24 octobre 2014, M. B C, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, M. D Y, en sa qualité de moniteur de stage encadrant et M. Z X, en sa qualité de directeur de l’Institut National de Podologie aux fins de condamnation à lui verser, à titre principal, la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et 8 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Que par ordonnance en date du 19 juin 2015, la juridiction s’est déclarée incompétente pour connaître du litige l’opposant à M. X et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris ;
Que par acte du 19 décembre 2016, M. B C a fait assigner en intervention forcée la SAS INP ;
Que par le jugement entrepris, le tribunal de commerce a condamné solidairement M. X et la SAS INP dans les termes susvisés ;
Sur la responsabilité de l’Institut national de podologie INP
Considérant que M. B C a invoqué plusieurs manquements fautifs commis par l’INP et son directeur, lesquels les contestent en cause d’appel ainsi que les préjudices allégués et tout lien de causalité ;
• Sur la faute
— Sur le manquement dans la gestion des mesures destinées à assurer la sécurité des élèves
Considérant que les appelants contestent l’existence d’une faute dans la gestion des mesures destinées à assurer la sécurité des élèves, lesquelles ont été prises, selon eux, puisque l’un des professeurs accompagnait les stagiaires sur le lieu de stage ; qu’ils indiquent que le maître de stage ne peut être présent auprès de chaque stagiaire lors de l’accomplissement des soins pratiqués ;
Considérant que M. B C maintient que M. Y ne connaissait pas le protocole à respecter, ce qui est révélateur d’une faute de l’INP dans le recrutement des maîtres de stage, et qu’il n’a reçu aucune formation pour encadrer le stage ;
Considérant qu’un contrat d’exercice libéral a été conclu entre l’INP et M. Y le 1er septembre 2010, complété par un avenant du 20 décembre 2010 ;
Que le procès-verbal de non-conciliation du 9 septembre 2011 mentionne les déclarations de M.
Y selon lequel il n’a pas eu de formation concernant le protocole applicable en cas d’accident d’exposition au sang et qu’il ne connaît pas ledit protocole ;
Que la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des pédicures-podologues a relevé la méconnaissance du moniteur de stage du protocole applicable et des dispositions l’article R 4322 -96 du code de la santé publique selon lequel 'le pédicure- podologue autorisé à exercer un rôle de coordination et d’encadrement est tenu d’assurer le suivi des interventions et de veiller à la bonne exécution des actes professionnels accomplis par les pédicures-podologue par les étudiants qu’il encadre', précisant que M. X est inscrit au tableau de l’ordre des pédicures- podologues, qu’il fait partie de l’équipe d’enseignants de l’institut, et qu’il est amené à exercer un rôle d’encadrement des stagiaires mis en situation professionnelle ;
Que le jugement, dont le caractère définitif n’est pas contredit, prononcé le 30 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris à l’encontre de M. Y, retient une succession de fautes commises par ce dernier ; qu’il rappelle notamment que le moniteur de stage aurait dû faire preuve de plus de vigilance quant à l’administration des soins de pédicurie-podologie sur un public difficile par des étudiants de première année maniant des outils tranchants, sans avoir acquis la dextérité nécessaire, compte tenu de leur inexpérience ; qu’il rappelle que M. Y a prescrit la désinfection de la plaie au moyen du produit Dakin, sans procéder à l’administration des autres médicaments, ni dirigé immédiatement M. B C vers un médecin référent qui devait être saisi dans la première heure et au plus tard dans la quatrième heure après l’accident d’exposition au sang, et que c’est un cadre de l’hôpital qui a contacté M. B C afin que celui-ci se rende vers le service des urgences de l’hôpital le plus proche ;
Que l’INP représenté par son directeur a été défaillant, d’une part, dans le recrutement de M. Y pour n’avoir pas vérifié que celui-ci connaissait le protocole médical applicable en cas d’AES alors qu’il devait effectuer une prestation de service de moniteur de stage dans des hôpitaux, et d’autre part, dans la formation de M. Y afin que ce dernier veille à la prise en charge des stagiaires dans les conditions définies par le protocole en cas d’accident ;
— Sur le manquement dans la gestion sanitaire de l’accident d’exposition au sang
Considérant que les appelants rappellent que M. Y a désinfecté la plaie de M. B C avec du Dakin et a averti les services de l’hôpital Maison-Blanche lequel a dirigé dans les quatre heures M. B C vers le centre hospitalier Ambroise Paré, afin qu’il fasse les tests et suive le traitement adapté ; qu’ils estiment que le protocole de tri-thérapie a été totalement respecté et que M. B C a été parfaitement et très rapidement pris en charge ; qu’ils notent que M. B C, qui a terminé le soin, a méconnu les règles d’hygiène applicables en cas de blessure d’un patient, et n’a pas immédiatement informé son maître de stage ; qu’ils soulignent que M. Y ne pouvait savoir que le patient était atteint d’une hépatite C en l’absence d’indication sur la fiche médicale de ce dernier ;
Que M. B C soutient avoir averti de l’accident M. X vers 13 heures et avoir été informé par l’intermédiaire de son père, contacté par un cadre de l’hôpital, qu’il devait se rendre d’urgence vers le centre hospitalier le plus proche afin de bénéficier d’une prise en charge AES ; qu’il souligne que M. Y et M. X n’ont pris aucune initiative pour le secourir ;
Considérant que la fiche « accident du travail avec exposition au sang Maison-Blanche Hauteville » mise à jour le 29 mai 2009 indique précisément, d’une part, la conduite à tenir (premiers soins, transport aux urgences, prescription d’un test VIH, contact avec la médecine du travail, établissement de la déclaration d’accident de travail dans les 24 heures), et d’autre part, le protocole de tri-thérapie qui doit être entrepris dans les quatre premières heures après l’accident, et même si possible dans la première heure, avec l’accord de l’agent et sur prescription du médecin référent ; qu’est également prévu un kit de traitement pour 72 heures ;
Qu’en l’espèce, le compte rendu des urgences de l’hôpital Ambroise Paré indique que M. B C est arrivé le 30 mars 2011 à 15h13 ; que le dossier AES mentionne une prise en charge à 15h55 et une analyse dans le service d’hématologie-immunologie de l’hôpital Ambroise Paré le 30 mars 2011 à 16h49, soit au-delà des quatre heures mentionnées au protocole ;
Que la carence de l’INP dans la prise en charge de M. B C,étudiant stagiaire, lors de l’accident, est constitutive d’une faute ;
Que l’établissement ne saurait utilement se retrancher derrière une quelconque faute du stagiaire, qui plus est non démontrée ; que le fait pour M. B C d’avoir terminé le soin, alors qu’il n’était pas encadré dans de bonnes conditions par son moniteur de stage et qu’il n’était pas alors informé de la pathologie du patient, ne peut lui être reproché, de même que le non-respect de règles d’hygiène allégué par les appelants sans élément de preuve tangible ;
— Sur l’absence d’établissement d’une feuille de déclaration d’accident du travail
Considérant que les appelants contestent toute faute fondée sur l’absence d’établissement d’une feuille de déclaration d’accident de travail qui a été transmise postérieurement et rappellent l’engagement pris afin de verser à M. B C les sommes non remboursées par la sécurité sociale ;
Que M. B C affirme que M. X a sciemment refusé d’établir la déclaration d’accident du travail en bonne et due forme, le privant ainsi de l’avance des soins médicaux, et qu’il a fallu la réunion de conciliation du 9 septembre 2011 pour que M. X reconnaisse son erreur et accepte de communiquer la déclaration ;
Considérant qu’il est constant qu’aucune déclaration d’accident du travail n’a été établie par l’INP dans les 24 heures de l’accident d’exposition au sang ;
Que le 31 août 2011, la direction du patrimoine de la logistique des achats et des travaux a écrit à M. X afin de lui indiquer que M. B C avait envoyé directement une déclaration d’accident du travail à laquelle il n’avait pas été donné de suite dans la mesure où il appartient à l’institut de rattachement du stagiaire de faire cette déclaration en vertu de l’article 7'1 de la circulaire du 23 juillet 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de l’enseignement supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de l’État ne présentant pas un caractère industriel et commercial ;
Que le procès-verbal de conciliation partielle en date du 9 septembre 2011 mentionne que M. X reconnaît qu’il y a eu une erreur administrative, qu’il aurait dû faire une déclaration d’accident du travail plus tôt afin que M. B C n’ait pas à faire l’avance des soins, et remet le formulaire de déclaration d’accident du travail ;
Que la faute de l’INP dans le non-établissement de la déclaration d’accident du travail en temps utile est avérée, nonobstant la régularisation intervenue ultérieurement ;
— Sur la demande de changement d’établissement
Considérant que les appelants contestent la faute fondée sur le refus d’accéder à la demande de changement d’établissement de M. B C pour des convenances personnelles, sans aucun lien avec l’accident survenu cinq mois plus tôt, et arguent d’un accord tacite entre les directeurs des écoles de podologie situées à Paris ;
Que M. B C, indique avoir été choqué par la façon dont il avait été traité après l’AES et le manque de soutien moral, et expose avoir souhaité changer d’institut de formation et s’être heurté durant tout l’été 2011 au refus de M. X, ce qui l’a placé dans une totale incertitude concernant
la poursuite de ses études ;
Considérant que M. B C a d’abord manifesté son souhait de redoubler au sein de l’INP par un écrit du 8 juillet 2011, puis a sollicité auprès de M. X son changement d’établissement pour convenances personnelles par un courrier du 27 juillet 2011 ;
Que M. X s’est opposé au départ de l’étudiant ainsi que cela ressort notamment d’une correspondance électronique du 9 août 2011 émanant de Z E conseillère pédagogique nationale, d’un courrier du 11 août 2011 de l’Agence régionale de santé (ARS) qui indique que la médiation n’a pas abouti et que le directeur de l’INP maintient son refus de délivrer son accord, et du procès-verbal de conciliation partielle du 9 septembre 2011 qui note que M. X s’oppose fermement au départ de M. X qu’il n’a aucune raison de laisser partir ;
Que M. X invoque vainement un prétendu accord tacite entre les directeurs d’écoles de podologie aux termes duquel ils s’engagent à ne pas autoriser de changement d’établissement ;
Que néanmoins, il n’est pas démontré que son attitude est liée à l’accident dont a été victime M. B C en sorte qu’il n’y a pas lieu d’admettre l’existence d’une faute civile à ce titre ;
Qu’il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la responsabilité de l’INP est engagée ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ;
• Sur l’indemnisation
Considérant que les appelants invoquent l’absence de lien de causalité entre les fautes reprochées et les préjudices dont il est demandé réparation ; qu’ils contestent l’attitude agressive et négative alléguée par l’intimé ;
Que M. B C rappelle avoir attendu plusieurs mois avant d’avoir la certitude de ne pas avoir contracté le virus de l’hépatite C et avoir été confronté au refus injustifié de M. X d’accéder à sa demande de changement d’établissement ;
Considérant que l’accident d’exposition au sang du 30 mars 2011 a justifié que M. B C subisse plusieurs tests et analyses entre le 30 mars 2011 et le 30 juin 2011 à l’hôpital Ambroise Paré ; que le résultat du 4 juillet 2011 a confirmé que la recherche de virus de l’hépatite C était négative ; que l’intimé se prévaut, à juste titre, de la situation anxiogène et angoissante qui a été la sienne pendant plus de quatre mois d’autant que sa prise en charge avait été retardée en raison de la carence de l’INP dans le respect des procédures à suivre ;
Qu’en outre, le défaut de déclaration de l’accident imputable à l’INP a généré des répercussions, source de stress, dans la situation de M. B C et sa prise en charge par la sécurité sociale ;
Qu’il convient de lui allouer la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que le jugement sera réformé en ce sens ;
Considérant que les appelants contestent le préjudice matériel allégué par M. B C et font valoir que l’accident ne saurait justifier à lui seul l’échec à ses examens ; qu’ils affirment qu’il était un élève très moyen et qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre le redoublement de M. B C et une faute de l’INP ;
Que M. B C estime avoir subi un préjudice matériel correspondant aux frais de scolarité exposés pour le financement de son année scolaire à l’AFREP ;
Que cependant, il ne communique pas ses résultats scolaires concernant l’année effectuée au sein de
l’INP ; qu’il ne rapporte pas la preuve que son redoublement est en relation causale avec l’accident subi ;
Qu’en conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement et débouter M. B C de sa demande au titre du préjudice matériel ;
Sur la responsabilité personnelle du directeur de l’INP
Considérant que la juridiction de première instance a retenu la responsabilité personnelle de M. X au motif qu’il n’a pas pris les mesures propres à secourir M. B C et à mettre en place en urgence le protocole de soins applicable, et que par une attitude personnelle et négative tendant à ignorer l’événement porté à sa connaissance, notamment en refusant d’établir un arrêt de travail , il s’est rendu responsable d’une faute détachable de ses fonctions de responsable de l’établissement ;
Considérant que M. X allègue du défaut de qualité du défendeur qui a, selon lui, mal dirigé sa demande laquelle est irrecevable ;
Que néanmoins, la responsabilité d’un dirigeant social peut être invoquée par des tiers ; qu’il s’ensuit que M. B C n’est pas dépourvu du droit d’agir à l’encontre de
M. X ;
Que conformément à l’article 122 du code de procédure civile, la demande de M. B C est recevable ;
Considérant que M. X soutient que M. B C recherche sa responsabilité délictuelle alors que les faits qui lui sont reprochés relèvent de son activité de président d’un institut de formation de pédicurie-podologie, immatriculé sous la forme d’une société par actions simplifiée, et que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de société, mandataire social, ne peut être engagée par un tiers que sous des conditions strictes qui ne sont pas réunies en l’espèce ;
Qu’il fait valoir que M. B C ne démontre aucune faute grave détachable de l’exercice de son mandat social ; qu’il observe que la déclaration d’accident du travail et la décision de refus de changement d’établissement relève des pouvoirs exclusifs du directeur de l’INP et donc du représentant légal de la société ; qu’il rappelle que la déclaration d’accident du travail a été établie, tardivement, en raison du fait que M. B C avait lui-même fait la déclaration sans en avertir l’INP ; qu’il ajoute que la preuve d’une gravité particulière incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales n’est pas rapportée ; qu’il souligne que le statut de directeur d’un institut de formation est indépendant de celui de pédicure-podologue en exercice, que le code de déontologie n’est pas applicable, et qu’aucune faute ne peut être retenue dans les conditions prévues par l’article L4383-3 du code de la santé publique ;
Considérant que M. B C réplique que son action à l’encontre de M. X est recevable ; qu’il soutient que l’absence de respect du protocole de tri-thérapie applicable en cas d’accident d’exposition au sang constitue une faute grave, puisqu’elle a révélé que M. X n’avait pris aucune précaution pour sécuriser les soins délivrés lors des stages et que M. Y, qui était sous sa responsabilité, ignorait tout des dispositions à prendre en cas d’AES ; qu’il ajoute que M. X, lui-même avisé de l’accident, n’a pris à titre personnel, aucune mesure aux fins d’une prise en charge dans les quatre heures ;
Considérant que le dirigeant social engage sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers s’il commet une faute détachable de ses fonctions ;
Qu’en l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les manquements de M. X en sa qualité
de président de l’INP sont constitutifs de fautes intentionnelles d’une particulière gravité incompatibles avec l’exercice normal de ses fonctions sociales ;
Qu’il y a d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité personnelle de M. X et l’a condamné solidairement avec l’INP ; que M. B C sera débouté, en conséquence, de ses demandes à l’encontre de M. X ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que l’équité justifie de confirmer la condamnation de l’INP au titre des frais irrépétibles exposés par M. B C en première instance et de le condamner à verser à l’intimé la somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ; qu’en revanche, M. X ne saurait être condamné de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la responsabilité de la SAS Institut national de podologie et aux condamnations prononcées à son encontre s’agissant des frais irrépétibles et des dépens ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SAS Institut national de podologie à verser à M. F B C la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Déboute M. F B C de sa demande au titre du préjudice matériel ;
Déboute M. F B C de ses demandes à l’encontre de M. Z X ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Institut national de podologie à verser à M. F B C la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAS Institut national de podologie aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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