Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre III : Dispositions communes aux professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre
Article R4323-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 7
Les dispositions des articles R. 4112-1 à R. 4112-6-1 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour les masseurs-kinésithérapeutes, le 3° de l'article R. 4112-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
" 3° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par l'article L. 4321-3 ou L. 4321-4. "
2° Pour les pédicures-podologues, le 3° de l'article R. 4112-1, est remplacé par les dispositions suivantes :
" 3° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par l'article L. 4322-3 ou L. 4322-4. "
Commentaires • 5
Selon l'article L. 4321-10 du code de la santé publique, un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession que s'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre. […] Cependant, c'est le même principe qui inspire assez manifestement les dispositions propres aux masseurs-kinésithérapeutes ou qui leur sont étendues. […] L'article R. 4321-129 du code de la santé publique ajoute que « le lieu habituel d'exercice du masseur-kinésithérapeute est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle, conformément à l'article L. 4321-10, il est inscrit sur le tableau du conseil départemental de l'ordre », […]
Lire la suite…Il relève bien de votre compétence en premier et dernier ressort, non en vertu du code de justice administrative, mais, ainsi que vous l'avez jugé à propos des médecins (23 mars 2011, n°339086, SELARL des docteurs C…, L… et M…, mentionnée aux tables), en vertu d'une règle de compétence spéciale figurant à l'article R 4112-5-1 du code de la santé publique rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R4323-1. […]
Lire la suite…Décisions • 30
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4321-10 du code de la santé publique : « Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que : (…) 2° S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre » ; […] à l'exception des masseurs-kinésithérapeutes relevant du service de santé des armées » ; qu'aux termes de l'article R. 4112-3, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4323-1 du même code : « Le praticien qui cesse d'exercer sur le territoire national demande sa radiation du tableau au conseil départemental. […]
Lire la suite…- Exercice des fonctions de cadre de santé·
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 4322-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue si ses diplômes, certificats ou autorisation n'ont été enregistrés (…) et s'il n'est inscrit au tableau tenu par l'ordre. […] à l'exception des pédicures-podologues relevant du service de santé des armées » ; qu'aux termes de l'article R. 4112-3 de ce code, rendu applicable aux pédicures-podologues par l'article R. 4323-1 : « Le praticien qui cesse d'exercer sur le territoire national demande sa radiation du tableau au conseil départemental. […]
Lire la suite…- Activités de coordination et d'encadrement·
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3. Conseil d'État, 4ème chambre, 15 avril 2016, 389029, Inédit au recueil Lebon
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2015-01 du 13 mars 2015 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues a rejeté son recours contre la décision du 12 décembre 2014 par laquelle le conseil régional d'Alsace de l'ordre des pédicures-podologues a refusé de l'inscrire au tableau de cet ordre ; […] l'article L. 4322-3 du code de la santé publique dispose que les études de pédicure-podologue sont sanctionnées en France par un diplôme d'Etat ; qu'en outre il résulte des dispositions combinées des articles L. 4322-4 et R. 4322-14 du code de la santé publique que le préfet de région " (…) peut, […] rendu applicable aux pédicures-podologues par son article R. 4323-1, […]
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