Article R4323-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version01/03/2010

Entrée en vigueur le 1 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 7

Les dispositions des articles R. 4112-1 à R. 4112-6-1 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues, sous réserve des adaptations suivantes :


1° Pour les masseurs-kinésithérapeutes, le 3° de l'article R. 4112-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


" 3° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par l'article L. 4321-3 ou L. 4321-4. "


2° Pour les pédicures-podologues, le 3° de l'article R. 4112-1, est remplacé par les dispositions suivantes :


" 3° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par l'article L. 4322-3 ou L. 4322-4. "

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2010

Commentaires5


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 31 octobre 2017

Conclusions du rapporteur public · 10 février 2017

Selon l'article L. 4321-10 du code de la santé publique, un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession que s'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre. […] Cependant, c'est le même principe qui inspire assez manifestement les dispositions propres aux masseurs-kinésithérapeutes ou qui leur sont étendues. […] L'article R. 4321-129 du code de la santé publique ajoute que « le lieu habituel d'exercice du masseur-kinésithérapeute est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle, conformément à l'article L. 4321-10, il est inscrit sur le tableau du conseil départemental de l'ordre », […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 20 mars 2013

Il relève bien de votre compétence en premier et dernier ressort, non en vertu du code de justice administrative, mais, ainsi que vous l'avez jugé à propos des médecins (23 mars 2011, n°339086, SELARL des docteurs C…, L… et M…, mentionnée aux tables), en vertu d'une règle de compétence spéciale figurant à l'article R 4112-5-1 du code de la santé publique rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R4323-1. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions30


1Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 20 mars 2013, 357896
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4321-10 du code de la santé publique : « Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que : (…) 2° S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre » ; […] à l'exception des masseurs-kinésithérapeutes relevant du service de santé des armées » ; qu'aux termes de l'article R. 4112-3, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4323-1 du même code : « Le praticien qui cesse d'exercer sur le territoire national demande sa radiation du tableau au conseil départemental. […]

 Lire la suite…
  • Exercice des fonctions de cadre de santé·
  • Obligation d'inscription au tableau·
  • Professions, charges et offices·
  • Masseur-kinésithérapeute·
  • Accès aux professions·
  • Exclusion·
  • Ordre·
  • Tableau·
  • Justice administrative·
  • Conseil

2Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 7 avril 2016, 378322
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 4322-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue si ses diplômes, certificats ou autorisation n'ont été enregistrés (…) et s'il n'est inscrit au tableau tenu par l'ordre. […] à l'exception des pédicures-podologues relevant du service de santé des armées » ; qu'aux termes de l'article R. 4112-3 de ce code, rendu applicable aux pédicures-podologues par l'article R. 4323-1 : « Le praticien qui cesse d'exercer sur le territoire national demande sa radiation du tableau au conseil départemental. […]

 Lire la suite…
  • Activités de coordination et d'encadrement·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Professions, charges et offices·
  • Ordre·
  • Diplôme·
  • Tableau·
  • Demande de radiation·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Conseil régional

3Conseil d'État, 4ème chambre, 15 avril 2016, 389029, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2015-01 du 13 mars 2015 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues a rejeté son recours contre la décision du 12 décembre 2014 par laquelle le conseil régional d'Alsace de l'ordre des pédicures-podologues a refusé de l'inscrire au tableau de cet ordre ; […] l'article L. 4322-3 du code de la santé publique dispose que les études de pédicure-podologue sont sanctionnées en France par un diplôme d'Etat ; qu'en outre il résulte des dispositions combinées des articles L. 4322-4 et R. 4322-14 du code de la santé publique que le préfet de région " (…) peut, […] rendu applicable aux pédicures-podologues par son article R. 4323-1, […]

 Lire la suite…
  • Ordre·
  • Tableau·
  • Profession·
  • Justice administrative·
  • Conseil régional·
  • Etats membres·
  • Formation·
  • Santé publique·
  • Titre·
  • État
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).