Entrée en vigueur le 28 août 2009
Peuvent exercer la profession d'orthopédiste-orthésiste :
1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat français d'orthopédiste-orthésiste mentionné à l'article D. 4364-7 ;
2° Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes non titulaires du diplôme d'Etat français prévu à l'article D. 4364-7 mais dont la compétence professionnelle a été reconnue par le ministère chargé de la santé, le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou les organismes d'assurance maladie sur la base de l'ancienne procédure des agréments de prise en charge pour délivrer les appareillages dont la liste est prévue à l'article D. 4364-6.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.4364-10-1 du code de la santé publique : « Par dérogation aux dispositions des articles D. 4364-7 à D. 4364-10, peuvent exercer les professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, […] que si la décision attaquée rappelle que la requérante a fait l'objet d'une précédente décision lui refusant la reconnaissance de ses compétences en vue d'exercer la profession d'oculariste, il ressort cependant de la lecture même de la décision en litige que celle-ci n'a été prise qu'au regard des nouvelles dispositions applicables à la date de la demande et notamment des articles L.4364-1 et D.4364-9 à D.4364-10-1 du code de la santé publique ; que, […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 4364-2 du code de la santé publique : « Est considérée comme exerçant la profession d'orthoprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage orthopédique externe sur mesure avec prise d'empreinte ou moulage d'une personne malade ou handicapée présentant soit une amputation de tout ou partie d'un membre, soit une déficience ostéoarticulaire, […] le suivi de l'appareillage, de son adaptation, sa maintenance et ses réparations. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 4364-10-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions des articles D. 4364-7 à D. 4364-10, peuvent exercer les professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, […] D E C I D E :
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique : « Par dérogation aux dispositions des articles D. 4364-7 à D. 4364-10,, peuvent exercer les professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, […] D E C I D E :