Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésistes et d'orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées / Chapitre IV : Prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées / Section 3 : Dispositions communes
Article D4364-12 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 août 2005
Est créé par : Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Limoges, 2 juin 2014, n° 1400878
[…] X sont une activité d'expertise ; que l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique subordonne l'exercice de la profession d'orthoprothésiste par les professionnels en exercice ne satisfaisant ni aux conditions des articles D. 4364-7 à D. 4364-11 du code de la santé publique, ni au 1° de l'article D. 4364-10-1, à l'exercice d'une activité d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, […] que M. X, qui n'intervient qu'en qualité d'expert, n'exerce donc pas l'activité d'orthoprothésiste au sens de l'article D. 4364-12 du code de la santé publique et ne remplit donc pas la première condition posée par l'article
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