Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7
Les professionnels mentionnés à l'article D. 4364-1 ne peuvent exercer leur activité que dans un local réservé à cet effet et comprenant au minimum un espace satisfaisant aux exigences d'accessibilité pour les personnes handicapées conformes aux dispositions de l'article L. 164-1 du code de la construction et de l'habitation et aux dispositions réglementaires régissant les établissements recevant du public de 5e catégorie. Cet espace réservé à l'accueil personnalisé du patient, et notamment à l'essayage, répond à des conditions d'isolation phonique et visuelle permettant d'assurer au patient la confidentialité de la prestation.
Les locaux comprennent l'ensemble des équipements nécessaires à l'adaptation de l'appareillage et à son suivi définis par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas d'exercice dans plusieurs locaux, chaque local répond aux conditions précitées.
[…] Elle considère que cette indication contrevient aux dispositions du second paragraphe de l'article 5 de la convention nationale du 19 décembre 2003 sur les normes d'installation et d'équipement des locaux conformes aux dispositions de l'article D. 4364 -14 du code de la santé publique issu du décret du 10 août 2005, […] Par ailleurs, il sera rappelé que par application de l'article D. 4364-17 du code de la santé publique, […] A l'instar des premiers juges, il sera considéré que les locaux ne sont pas en contradiction avec les règles édictées par l'article D. 4364-14 du décret du 10 août 2005 et les textes subséquents dans la mesure où l'isolation phonique et visuelle des patients est préservée, […]
[…] -9775,98 € d' indemnité pour travail dissimulé ; […] Il fait valoir que la société se livrait à une double activité : la vente aux particuliers sur prescriptions médicales, en conformité avec les articles D 4364-14 et 16 du code de la santé publique, et le démarcharge des professionnels de santé prescripteurs, en violation de l'article D 4364-16 précité. […] La notification du jugement est intervenue le 14 avril 2013, en sorte que l'appel, régularisé au greffe de cette cour, le 25 avril suivant, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable en la forme.