Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
1° Le brevet de technicien supérieur de diététique régi par les dispositions du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;
2° Le diplôme universitaire de technologie, spécialité biologie appliquée, option diététique ;
3° Le brevet de technicien de diététique institué par l'arrêté du 30 décembre 1952, première partie, et l'arrêté du 14 septembre 1953, deuxième partie, conformément au décret n° 52-178 du 19 février 1952 portant création et fixation des dispositions générales des examens publics prévus par la loi du 4 août 1942 modifiée relative à la délivrance des diplômes professionnels et reclassé comme brevet de technicien supérieur par l'arrêté du 2 août 1962.
Conformément aux dispositions des articles L.4371-2 et D.4371-1 du code de la santé publique peuvent exercer la profession de diététicien les titulaires du diplôme d'État de diététicien, du brevet de technicien supérieur (BTS) diététique, du diplôme universitaire de technologie (DUT) génie biologique, option diététique, ou d'une autorisation d'exercice pour les ressortissants communautaires.
Lire la suite…Conformément aux dispositions des articles L.4371-2 et D.4371-1 du code de la santé publique peuvent exercer la profession de diététicien les titulaires du diplôme d' ? État de diététicien, du brevet de technicien supérieur (BTS) diététique, du diplôme universitaire de technologie (DUT) génie biologique, option diététique, ou d'une autorisation d'exercice pour les ressortissants communautaires.
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Pour aller plus loin : article D. 4371-1 du Code de la santé publique. […] Ressortissant de l'UE ou de l'EEE : en vue d'un exercice temporaire et occasionnel (Libre Prestation de Services) Le ressortissant d'un État de l'UE ou de l'EEE, exerçant légalement l'activité de diététicien dans l'un de ces États, peut faire usage de son titre professionnel en France, à titre temporaire ou occasionnel. […] Pour aller plus loin : article L. 4371-7 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : article L. 4371-4 du Code de la santé publique. […]
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