Entrée en vigueur le 12 janvier 2012
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-30 du 9 janvier 2012 - art. 1
Une commission scientifique est placée auprès du Haut Conseil des professions paramédicales. Ses missions sont les suivantes :
1° Formuler un avis sur les orientations nationales de développement professionnel continu au ministre chargé de la santé, qui les arrête après information de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;
2° Etablir, en application de l'article R. 4021-28, une évaluation technique et scientifique des organismes de développement professionnel continu qui demandent leur enregistrement au titre du développement professionnel continu et assurer son actualisation périodique conformément aux dispositions de l'article R. 4021-33 ;
3° Répondre aux demandes d'expertise que lui soumettent les instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;
4° Formuler un avis sur les orientations régionales proposées par les agences régionales de santé en matière de développement professionnel continu ;
5° Proposer les modalités d'appréciation des critères d'évaluation mentionnés à l'article R. 4021-25 et les conditions dans lesquelles les organismes de développement professionnel continu peuvent soumettre un nouveau dossier ;
6° Etablir, dans le cadre de l'article R. 4382-5, la liste des diplômes d'université qui sont considérés comme équivalents à un programme de développement professionnel continu ;
7° Formuler un avis sur les méthodes et les modalités dont la liste est validée par la Haute Autorité de santé et, notamment, sur les conditions dans lesquelles la participation en tant que formateur à un programme de développement professionnel continu des professionnels de santé paramédicaux concourt au respect de l'obligation de développement professionnel continu du professionnel formateur, conformément à l'article R. 4382-2.
Elle exerce en tant que de besoin ces missions en coordination avec les autres commissions scientifiques indépendantes compétentes et la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales.
Il convient sur ce point de se reporter à l'article L. 2131-12 du code du travail relatif à l'objet des syndicats. 4 - Distribution des documents d'origine syndicale (article 96 de la loi du 9 janvier 1986 - article 10 du décret du 19 mars 1986). […] en matière d'autorisations d'absences de dispositions spécifiques à l'article D 4381-6 du Code de la Santé Publique. - organismes privés de coopération inter hospitalière mentionnés à l'article 1er du décret n°86-661 du 19 mars 1986 : Association nationale pour la formation du personnel hospitalier et Comité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers ; […] codifié aux articles D. 2135-1 et suivants de ce même code, […]
Lire la suite…