Entrée en vigueur le 9 mars 2023
Modifié par : Décret n°2023-164 du 6 mars 2023 - art. 1
I.-L'organisme ou la structure enregistré en application de l'article R. 4021-24 peut proposer des actions de développement professionnel continu, présentées sous forme dématérialisée conformément au modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Ces actions sont évaluées par les commissions scientifiques indépendantes, sous la responsabilité de l'Agence nationale du développement professionnel continu.
Dans le cadre du plan national annuel de contrôle, des vérifications sont effectuées pour s'assurer que les actions mises en œuvre par les organismes ou structures et éligibles au financement de l'agence sont conformes aux critères de qualité.
II.-Lorsque l'évaluation ou le contrôle défini au I est négatif, l'organisme ou la structure est informé, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, des manquements constatés lors de ces différents contrôles et des sanctions éventuelles encourues. Il dispose d'un délai de quinze jours francs pour faire valoir ses observations.
III.-Les sanctions d'une évaluation défavorable ou d'un contrôle qui laisse apparaître un manquement dans l'exécution de l'action sont :
1° Le retrait de l'action ayant fait l'objet d'une évaluation défavorable de la liste des actions déposées sur le site internet de l'Agence nationale du développement professionnel continu ;
2° Le retrait de l'enregistrement de l'organisme ou de la structure concerné s'il s'avère que la majorité des actions contrôlées au cours des trois derniers mois par les commissions scientifiques indépendantes ne satisfont pas les critères requis ;
3° Le retrait de l'enregistrement de l'organisme ou de la structure concernée en cas de fausse déclaration ou de manœuvre frauduleuse.
La sanction est prononcée par le directeur général de l'agence.
IV.-En cas de retrait prononcé conformément aux 1° à 3° du III, l'organisme ou de la structure concernée en informe sans délai les bénéficiaires de ses prestations. Chacun d'eux est informé que sa participation à de nouvelles sessions de l'action ou des actions en cause ne pourra pas être prise en compte pour valider son obligation de développement professionnel continu.
La prise en charge des frais pédagogiques exposés peut être refusée ou, le cas échéant, leur remboursement exigé.
L'attestation remise au professionnel de santé par l'organisme ou la structure à l'issue d'une session de développement professionnel continu qui s'est déroulée antérieurement à la date à laquelle l'organisme ou la structure a été sanctionné par l'Agence nationale du développement professionnel continu est prise en compte pour la validation de son obligation de développement professionnel continu.
. ——- Il résulte des dispositions des articles L. 4021-1, L. 4021-2, L. 4021-6, L. 4021-7, R. 4021-7, R. 4021-24 et R. 4021-24 du code de la santé publique (CSP) que l'Agence nationale de développement professionnel continu (ANDPC) ne peut légalement contribuer au financement d'actions de développement professionnel continu que si ces actions s'inscrivent dans le cadre des orientations définies de façon pluriannuelle par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. […] La Haute Assemblée précise qu'un tel contrôle, qui relève de la mission mentionnée au 2° de l'article R. 4021-7 du CSP, […] que de ceux, régis par les dispositions de l'article R. 4021-25 de ce code, […]
Lire la suite…[…] — la décision du 19 janvier 2016 est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été préalablement invitée à présenter ses observations en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 4021-30 du code de la santé publique ; […] — l'arrêté du 19 juillet 2013 relatif aux modalités d'appréciation des critères d'évaluation prévues à l'article R. 4021-25 du code de la santé publique ; […] O R D O N N E :
[…] A B, enregistrée le 25 mars 2020 au tribunal administratif de Melun sous le numéro 2002750. […] Aux termes de l'article R. 4021-25 du code de la santé publique, dans sa version applicable : " I.- L'organisme ou la structure enregistré en application de l'article R. 4021-24 peut proposer des actions de développement professionnel continu () / Ces actions sont évaluées par les commissions scientifiques indépendantes, […] D'autre part, l'article L. 4021-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable, dispose qu'« un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, […] Sur l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
[…] R. 4021-25 du code de la santé publique, d'une erreur de droit, […] - la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle ne répond pas à l'exigence de motivation fixée par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; […] En outre, il résulte de l'article R. 4021-7 du code de la santé publique, […] en veillant à leur qualité scientifique et pédagogique. Elle a également pour mission de : « 2° Contribuer au financement des actions s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires pluriannuelles définies à l'article L. 4021-2, […] En se bornant à soutenir que leur action pouvait s'inscrire dans le cadre des orientions orientations n° 25 « Juste prescription des antibiotiques, […]
. ——- Il résulte des dispositions des articles L. 4021-1, L. 4021-2, L. 4021-6, L. 4021-7, R. 4021-7, R. 4021-24 et R. 4021-24 du code de la santé publique (CSP) que l'Agence nationale de développement professionnel continu (ANDPC) ne peut légalement contribuer au financement d'actions de développement professionnel continu que si ces actions s'inscrivent dans le cadre des orientations définies de façon pluriannuelle par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. […] La Haute Assemblée précise qu'un tel contrôle, qui relève de la mission mentionnée au 2° de l'article R. 4021-7 du CSP, […] que de ceux, régis par les dispositions de l'article R. 4021-25 de ce code, […]
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